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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-45.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.943

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bragard, dont le siège est rue Jeanne d'Arc à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bragard, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 199O) que M. X... a été engagé par la société Bragard le 26 novembre 1984 en qualité de responsable du marché allemand ; qu'en janvier 1988, il a pris la direction des ventes pour la France suivant contrat écrit du 2 février 1988 ; que ce contrat comportait une clause d'interdiction de concurrence d'une durée de deux ans assortie d'une contrepartie financière correspondant à une indemnité mensuelle de 25 % de son dernier traitement pendant toute la durée d'application de cette clause et selon laquelle la société se réservait la possibilité de dispenser M. X... de l'exécution de la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée sous condition de l'en prévenir au plus tard dans le mois suivant la notification par l'une ou l'autre partie de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a été licencié et qu'une transaction est intervenue entre les parties ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que ce n'est qu'en réponse aux allégations de M. X... qui prétendait, du fait de l'existence de la clause de non-concurrence, avoir refusé des propositions de groupes concurrents, que la société affirmait que si un doute subsistait dans son esprit, il n'avait qu'à l'interroger ; qu'en déduisant de cette affirmation que la société Bragard ne prétendait pas avoir renoncé à cette clause en l'état des conclusions de la société qui soutenait expressément avoir renoncé tacitement à se prévaloir de la clause litigieuse, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout que la transaction se renferme sur son objet ; que M. X... avait déclaré renoncer irrévocablement à intenter toute action à l'encontre de la société Bragard née de l'exécution ou de la résiliation du contrat de travail ; qu'en présence de tels termes clairs et définitifs, la cour d'appel ne pouvait en violation de l'article 2048 du Code civil, déclarer M. X... fondé à réclamer en justice la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le texte dénué de toute ambiguïté de la transaction ; Mais attendu, d'une part, que la société ne soutenait pas avoir renoncé à la clause de non-concurrence dans les conditions prévues par le contrat ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que le société n'avait pas valablement délié le salarié de son obligation de non-concurrence ; Attendu, d'autre part, que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'il résulte de la transaction qu'elle avait pour but de compenser le préjudice subi par la salarié du fait de la rupture ; que la cour d'appel a pu, en déduire, hors de toute dénaturation, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, payable après la rupture, n'avait pas été envisagée par les parties lors de la conclusion de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bragard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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