Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02572 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBJ
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [T] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le Tribunal de proximité d'Antony
N° RG : 11-21-000604
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/23
à :
Me Jack BEAUJARD
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220321 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 octobre 2016, la société BNP paribas personal finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Mme [T] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 4 500 euros, remboursable en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, au taux débiteur déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d'elles.
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2019, la société BNP paribas personal finance a consenti à Mme [D] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 10 500 euros, remboursable en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, au taux débiteur déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d'elles.
Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société BNP paribas personal finance a, par lettre recommandée datée du 27 juillet 2020 avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure Mme [D] de les régler.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2021, la société BNP paribas personal finance a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir :
- déclarer recevables ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 7 941,52 euros avec intérêts au taux de 5,89% à compter du 10 août 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- débouté la société BNP paribas personal finance de sa demande en paiement,
- débouté la société BNP paribas personal finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP paribas personal finance aux dépens,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, la société BNP paribas personal finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony,
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- débouter Mme [D] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de son action en paiement,
- débouter Mme [D] de la demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts en l'absence de justificatif de la preuve d'une proposition alternative de crédit amortissable au visa de l'article L.312-62 du code de la consommation,
- débouter Mme [D] de la demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts au motif que ce dernier ne produit aucun des relevés mensuels depuis la signature du contrat initial de 2016,
- débouter Mme [D] de la demande de déchéance de son droit aux intérêts de deniers au motif qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement au visa de l'article L.312-36 du code de la consommation,
- débouter Mme [D] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers au motif que la consultation du FICP serait irrégulière puisque intervenue le 9 novembre 2016 pour un contrat signé le 24 octobre 2016,
- débouter Mme [D] de la demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts au motif qu'elle n'a pas reçu les lettres de reconduction annuelle,
- débouter Mme [D] de sa demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts au motif que la société BNP paribas personal finance ne justifie pas d'une notice d'assurance signée par ses soins,
- débouter Mme [D] de sa demande de déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts au motif que la société BNP paribas personal finance n'aurait pas vérifié sa solvabilité lors de l'avenant du 14 janvier 2019,
- déclarer irrecevable la demande de délais formulée par Mme [D] aux termes de ses conclusions d'intimée n°2, notifiées le 2 mars 2023, faute de précision de sa date de mise à la retraite,
- débouter Mme [D] de sa demande de délais,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 7 471,52 euros avec intérêts au taux de 5,89 % à compter du 10 août 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en toutes ses dispositions,
En cas d'infirmation du jugement,
- déclarer forclose l'action de la société BNP paribas personal finance,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP paribas personal finance au titre du crédit renouvelable souscrit à compter de sa signature,
- débouter la société BNP paribas personal finance de sa demande de condamnation à l'indemnité contractuelle,
- dire et juger que la somme restant due à la société BNP paribas personal finance ne portera pas majoration de plein droit de cinq points de l'intérêt légal deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder 24 mois de délais pour le règlement de toute dette soit 23 mois à 50 euros suivis du 24ème pour le paiement du solde,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP paribas personal finance à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société BNP paribas personal finance aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société BNP paribas personal finance, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'historique de compte produit par la société BNP Paribas Personal Finance débutant en novembre 2016 faisait état, en page 1, d'un capital dû, au 23 novembre 2016, d'un montant de 500 euros, sans mentionner la date de la ou des premières utilisations.
Il lui reproche d'avoir jugé qu'il ne se trouvait pas en mesure de vérifier si les fonds avaient été débloqués dans le respect du délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre, moyen relevé d'office à l'audience et de calculer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance qui n'avait pas déféré à sa demande de lui communiquer, en cours de délibéré, un nouvel historique de compte comprenant l'ensemble des opérations depuis l'origine, ni de s'assurer de la validité du contrat de crédit, ni encore de fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
L'appelante fait valoir qu'en première instance, l'historique de compte transmis sous sa pièce 5 semblait complet puisqu'il commençait avec une page numérotée 1, mais en effet avec un total dû de 500 euros à la date du 23 novembre 2016.
Elle soutient qu'il s'agir d'une erreur informatique et verse aux débats devant la cour un nouvel historique de compte portant les mêmes références 44162876104100 au nom de Mme [T] [D], lequel commence à la date du 22 octobre 2016 pour l'étude du dossier et fait état d'un financement client de 500 euros le 15 novembre 2016.
Elle déduit de ce nouvel historique complet qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation, puisque le financement de la somme de 500 euros est intervenu le 15 novembre 2016 pour un contrat signé le 24 octobre 2016 et qu'aucun financement n'est intervenu dans le délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre préalable de crédit par Mme [D].
Mme [D] maintient pour sa part que l'historique produit ne serait pas complet.
Sur ce,
L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En l'espèce, la première offre de crédit renouvelable a été acceptée le 24 octobre 2016.
Le nouvel historique du compte 44162876104100 produit en cause d'appel au nom de Mme [T] [D], commence le 22 octobre 2016 pour l'étude du dossier et fait état d'un financement client de 500 euros effectué le 15 novembre 2016.
Le financement de la somme de 500 euros est intervenu le 15 novembre 2016 pour un contrat signé le 24 octobre 2016 et aucun financement n'est intervenu dans le délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre préalable de crédit par Mme [D].
Il se déduit de cet historique désormais complet comprenant l'ensemble des opérations depuis l'origine, que le contrat de crédit est valide et permettra de fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur la forclusion
Mme [D] soutient que la date du premier incident de paiement non régularisé serait celle du 25 avril 2017 et que l'action de la BNP paribas personal finance serait forclose pour avoir été introduite le 23 septembre 2021.
La BNP paribas personal finance fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé s'apprécie au regard des dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil et que tous les règlements reçus par le créancier, s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs.
Elle indique qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier, ce dont Mme [D] s'abstiendrait.
Elle demande à la cour de déclarer son action non forclose.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'article 1342-10 du Code Civil disposent que tous les règlements reçus par le créancier, s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs.
La société BNP paribas personal finance justifie que :
- Mme [D] a réglé avant contentieux 5 663, 84 euros s'imputant sur les échéances les plus anciennes impayées.
- A la date de la déchéance du terme prononcée le 20 août 2020 et après imputation des versements de Mme [D] sur les échéances les plus anciennes, l'emprunteur était redevable de 6 mensualités impayées, faisant ainsi remonter la plus ancienne échéance impayée à février 2020,
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent ainsi que la première échéance échue et impayée est celle du 5 février 2020. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 23 septembre 2021 n'encourt pas la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [D] fait valoir que la BNP paribas personal finance a manqué à ses obligations contractuelles et soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'une offre alternative de crédit amortissable, que la banque ne produit aucun des relevés mensuels depuis la signature du contrat initial de 2016, qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement au visa de l'article L.312-36 du Code de la consommation et que la consultation du FICP serait irrégulière puisqu'intervenue le 9 novembre 2016 pour un contrat signé le 24 octobre 2016, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
La BNP paribas personal finance fait valoir que l'absence de justificatif de la preuve d'une proposition alternative de crédit amortissable au visa de l'article L.312-62 du Code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, que les relevés de compte mensuels adressés tous les mois à Mme [D] sont conformes à l'article L.312-71 du Code de la consommation, que le fait qu'elle n'ait pas été destinataire de la lettre d'information sur les risques encourues dès le premier incident de paiement au visa de l'article L.312-36 du Code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, que l'offre de contrat de crédit a été signée le 24 octobre 2016 et la consultation du FICP est intervenue le 9 novembre 2016 alors que l'historique de compte vise un financement le 15 novembre 2016, de sorte que le fichier FICP a été consulté avant la mise à disposition des fonds.
Sur ce,
L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Sur l'offre alternative de crédit amortissable
L'article R.341-13 du code de la consommation dispose que : " Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L.312-62 et L.312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe '.
Il s'en déduit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de ce chef.
Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'absence de remise des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit
L'article L.312-71 du Code de la consommation dispose que " Le prêteur fournit à l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable, avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant [']'
Il est établi par les pièces versées aux débats que les relevés de compte mensuels sont bien adressés tous les mois à Mme [D] et demeurent conformes à l'article L.312-71 du Code de la consommation.
Cela ressort notamment d'un relevé de compte mensuel pour chaque année, adressé à Mme [D] où apparaissent les relevés annuels récapitulatifs le 23 décembre 2016, 25 janvier 2017, 24 janvier 2018 et 23 janvier 2019.
En versant ainsi plusieurs relevés mensuels à différentes périodes du contrat, la société BNP Paribas personal finance a respecté les dispositions de l'article L.312-71 du Code de la consommation.
La BNP Paribas personal finance peut par tout moyen transmettre à Mme [T] [D] les relevés de compte.
Il est en outre établi que lors de la souscription du contrat de crédit en octobre 2016, Mme [D] a créé sur le site Cetelem son compte afin de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations concernant son contrat, de sorte que les relevés de compte mensuels ont également été mis à sa disposition sur son compte. Les relevés de compte mensuels versés aux débats sous les pièces 14 et 15 mentionnent au demeurant son numéro de compte 4416 287 610 4100 et son identifiant client 95813472 lui permettant d'accéder en ligne à ses relevés de compte.
Enfin, la cour rappelle que l'absence de production des relevés de compte mensuels n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L'article R.341-13 du code de la consommation dispose que : " Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L.312-62 et L.312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe '.
Il s'en déduit encore qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de ce chef.
Mme [D] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la lettre d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement
Mme [D] soutient n'avoir jamais été destinataire de la lettre d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement et vise l'article L.312-36 du Code de la consommation pour venir solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il résulte de l'article R.341-13 du code de la consommation qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de ce chef.
Mme [D] sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur l'absence de consultation du FICP dans les délai générant son irrégularité
Mme [D] soutient que la consultation du FICP est irrégulière puisqu'intervenue le 9 novembre 2016 pour un contrat signé le 24 octobre 2016, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Sur ce,
En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société BNP paribas personal finance justifie avoir consulté le FICP le 9 novembre 2016, et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour.
L'offre de contrat de crédit a été signée le 24 octobre 2016 et l'historique de compte vise un financement le 15 novembre 2016.
La consultation est donc intervenue avant le déblocage de fonds
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
Mme [D] soutient que les documents versés aux débats sous les pièces 1e), 2g) au titre des consultations FICP ne sont pas réguliers car ne lui permettent pas de s'assurer de la réalité de la consultation.
Il ressort de l'examen des pièces produites que la consultation concernant Mme [D] a été faite le 9 novembre 2016 suite à l'offre de crédit du 24 octobre 2016 avec les informations suivantes : " BNP Paribas Personal Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 150460AMEUR le 09/11/2016 pour Mademoiselle [D] [T] née le [Date naissance 3]/1960 dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 2016-11-09 à 14 :15 : 32".
De nouvelles consultations du FICP sont intervenues les 21/06/2017, 15/03/2018, 12/11/2018, 21/11/2018, 02/01/2019, 18/01/2019 et 21/09/2019. Ces pièces sont rédigées de la même manière que celle du 9 novembre 2016.
Il est indiqué en page 5 du cahier des charges à l'usage des établissements de crédit, rédigé par la Banque de France pour la consultation du FICP que : " Pour interroger le fichier, les établissements doivent composer la clé Banque de France de la personne concernée composée de la date de naissance et des 5 premières lettres du nom de famille, les établissements de crédit obtiennent en communication les informations recensées dans le FICP de tous les dossiers correspondant à cette clé au moment de la consultation. Pour chaque dossier recensé, des éléments suivants sont communiqués, les éléments d'état civil, permettant l'identification du débiteur, les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, les informations relatives aux dossiers de surendettement ".
Il est précisé au point 2.4.2.3 la procédure à suivre pour la demande de consultation FICP. Ainsi il est indiqué que pour formuler une demande de consultation, avec comme critère de recherches la " clé banque de France ", il faut la combinaison de 2 zones :
- La date de naissance (format JJMMAA)
- Les cinq premiers caractères du nom de famille
Il est en outre précisé que pour le nom de famille, cette zone doit comporter les 5 premiers caractères du nom de famille sans tenir compte des signes orthographiques et des espaces.
Les seuls caractères autorisés sont des caractères alphabétiques en majuscule.
Il s'en déduit que la BNP Paribas personal finance ne peut dès lors préciser le prénom de l'emprunteur lors d'une demande de consultation FICP, puisque cela ne figure pas prévu par la procédure établie par la Banque de France qui n'autorise pas ces informations sur le résultat obtenu, si celui-ci s'avère négatif.
La BNP Paribas personal finance justifie ainsi avoir satisfait aux exigences de l'article L.312-16 du Code de la consommation en versant aux débats les consultations FICP ainsi que de leur régularité
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait dès lors être prononcée de ce chef. Mme [D] sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les lettres de reconduction amiable
M. [D] soutient que même si le prêteur de deniers verse aux débats les lettres de reconduction de ses contrats , elle n'en a jamais été destinataire.
La BNP Paribas personal finance verse aux débats les lettres de reconduction pour les années 2017, 2018 et 2019 er justifie de l'envoi de ces lettres à l'adresse de Mme [D] sis [Adresse 4].
L'article L.312- 65 alinéa 2 du Code de la consommation dispose que " Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ".
Il est établi que les lettres de reconduction des 26 juin 2017, 24 novembre 2018 et 26 septembre 2019 sont conformes à l'article L.312-65 alinéa 2 du Code de la consommation.
La circonstance que Mme [D] n'ait pas réceptionné ces lettres est sans incidence, dès lors que le Code de la consommation n'impose aucune obligation quant au mode d'envoi des lettres de reconduction et que Mme [D] a surtout accès via internet à son compte personnel lui permettant d'avoir accès en ligne à l'intégralité des documents concernant son contrat de crédit renouvelable, ainsi qu'aux lettres de reconduction annuelle.
Aucune déchéance du droit aux intérêts ne justifie d'être prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance à ce titre.
Sur l'absence de remise de la notice d'assurance
Mme [D] soutient que le prêteur ne verse pas aux débats un double de la notice d'assurance, signée par elle et que par conséquent la preuve de sa remise n'est pas rapportée.
La signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée.
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
L'article L. 311-19 du même code, applicable dispose que : 'lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'
La circonstance que l'emprunteur ait choisi de ne pas souscrire d'assurance garantissant la perte d'emploi est sans effet sur cette obligation.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il ressort de l'exemplaire de l'offre préalable versé aux débats que Mme [D] a reconnu " rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice d'information d'assurance ".
Mme [D] verse en outre elle-même aux débats, depuis la procédure de première instance, la notice d'assurance sous sa pièce n°1f), qu'elle soutient ne pas avoir reçu, et laquelle est conforme aux exigences des textes précités.
Il s'ensuit que Mme [D] a été informée des risques couverts et exclus, par chacune des garanties proposées et que c'est en connaissance de cause qu'il a pris le parti d'adhérer à la seule garantie DIT.
En conséquence, il convient de dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour le motif invoqué par Mme [D].
Sur l'absence de vérification de la solvabilité lors de l'avenant du 14 janvier 2019
Mme [D] soutient qu'aux termes de l'avenant du 14 janvier 2019, le prêteur se serait borné à lui faire remplir une fiche de renseignements, sans obtenir des pièces corroborant les informations mentionnées.
L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose :
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...)
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
L'article L.312-16 du Code de la consommation dispose que : " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ".
La BNP paribas personal finance verse aux débats :
- La copie du titre de séjour,
- Le bulletin de paie du mois de décembre 2018 de Mme [D],
- L'attestation de domicile et
- Un RIB
qui lui ont été remis par Mme [D] lors de la souscription de son contrat de 2019.
Le bulletin de paie mentionne un salaire brut annuel de 21 681,21 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 1 806,75 euros.
Le salaire net indiqué par Mme [D] sur la fiche de renseignements pour un montant de 1 593 euros et conforme au justificatif de ressources.
L'attestation de domicile transmise par Mme [D] fait ressortir un loyer de 329 euros, somme reprise et mentionnée sur la fiche de renseignements au titre des charges de loyer.
Il se déduit des ces pièces qui corroborent la fiche de renseignement remplie par l'emprunteur que le préteur a bien vérifié la solvabilité de Mme [D] au moment de la signature de l'avenant en janvier 2019.
En conséquence, il convient de dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour cet autre motif invoqué par Mme [D].
Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas personal finance sollicite la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 14 608,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,71 % l'an à compter de l'assignation qui vaut en tant que de besoin mise en demeure et déchéance du terme,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de regroupement de crédits signée le 20 août 2014
- la fiche de dialogue
- la FIPEN
- la preuve de la consultation du FICP
- la notice d'assurance
- un décompte de créance daté du 20 octobre 2017 portant sur la somme de 13 539, 57 euros
Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas personal finance s'établit comme suit :
- Mensualités échues impayées : 933,93 €
- Capital restant dû : 7.627,44 €
- Indemnité contractuelle : 680,15 €
- Règlements reçus à déduire : - 1 770,00 €
Total de la créance ( hors indemnité contractuelle) : 6 791, 37 €
Il convient donc de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 6791, 37 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,89 %, à compter du 10 août 2020, date de la sommation de payer, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
- Sur la demande de délais.
Mme [D], qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant à titre subsidiaire de se libérer du montant de sa dette par versements mensuels sur 24 mois, compte tenu de ses faibles ressources de retraitée.
La société BNP PAribas Personal finance s'oppose aux délais, faisant valoir que :
- Mme [D] n'indique pas à quelle date elle a pris sa retraite,
- Ni comment elle entend se libérer de sa dette en 24 mois compte tenu de ses ressources indiquées.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [D], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents probants permettant de corroborer la situation financière obérée qu'elle allègue puisqu'elle se borne à indiquer être en retraite et percevoir une pension de 844 euros.
Au surplus, elle n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle elle est condamnée, soit 6791, 37 euros.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [D], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Mme [D] est condamnée à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société BNP Paribas personal finance recevable,
Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de :
- 6791, 37 euros au titre du crédit du 20 août 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 89 % à compter du 10 août 2020 jusqu'à parfait paiement,
- un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société BNP Paribas personal finance plus amples ou contraires,
Condamne Mme [T] [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,