Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/330
N° RG 22/09753
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWOI
[U] [R]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurent DUVAL
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01943.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Société BPCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DES ALPES-MARITIMES
CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Signification de DA de conclusions en date du 14/09/2022 à personne habilitée. Signification conclusions intimée, du 05/12/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 décembre 2018, alors qu'il était piéton, M. [U] [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U] [O] et assuré auprès de la société Banque Populaire Provence et Corse assurance (société BPCE assurance).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 octobre 2019, a désigné le docteur [B] [E] en qualité d'expert, tout en condamnant la société BPCE à lui payer les sommes de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de 1 500 € à titre de provision ad litem.
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
Par acte des 4 et 23 mars 2021, M. [R] a fait assigner la société BPCE assurance devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des motifs, cette juridiction a :
- déclaré M. [O] responsable des préjudices causés à M. [R] lors de l'accident de la circulation du 8 décembre 2018 et dit que la société BPCE assurance est tenu d'indemniser ce dernier de ses préjudices ;
- condamné la société BPCE assurance à payer à M. [R] une somme de 35 159,59 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- fixé la créance de la CPAM du Var venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes à 84 157,95 € ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société BPCE assurance à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 30 279,05 € revenant à la CPAM
- frais divers : rejet
- assistance par tierce personne : 4 954 €
- perte de gains professionnels actuels : 48 483,08 € revenant à la CPAM
- dépenses de santé futures : 3 412,13 € revenant à la CPAM
- incidence professionnelle : 8 000 € dont 1 983,69 € revenant à la CPAM et 6016,31 € revenant à M. [R]
- déficit fonctionnel temporaire (26,66 €/jour) : 3 689,28 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 14 400 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 500 €.
Par acte du 7 septembre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a alloué une somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées, l'a débouté de sa demande au titre de la prise en charge des frais d'assistance par un médecin conseil et lui a alloué une somme de 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement, hormis en ce qu'il lui a alloué une somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées, l'a débouté de sa demande au titre de la prise en charge des honoraires de son médecin conseil et lui a alloué une somme de 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
' évaluer les frais divers au titre des frais de médecin conseil à 2 500 €, les souffrances endurées à 20 000 € et le déficit fonctionnel permanent à 38 100 €, s'ajoutant aux postes non contestés, soit un total de 48 859,59 € ;
' condamner la société BPCE assurance à lui payer 48 859,59 € en réparation de son préjudice et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 30 279,05 € revenant à la CPAM
- frais divers : 2 500 €
- assistance par tierce personne : 4 954 €
- perte de gains professionnels actuels : 48 483,08 € revenant à la CPAM
- dépenses de santé futures : 3 412,13 € revenant à la CPAM
- incidence professionnelle : 8 000 € dont 1 983,69 € revenant à la CPAM et 6016,31 € revenant à M. [R]
- déficit fonctionnel temporaire (26,66 €/jour) : 3 689,28 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 20 000 €
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 15 600 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 500 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur les frais divers : il a été contraint de recourir à l'assistance d'un médecin conseil, le docteur [Y], qui a facturé ses services à hauteur de 2 500 € ;
Sur les souffrances endurées : elles ont été intenses au titre du choc initial mais également des lésions et des soins qui ont été particulièrement douloureux ;
Sur le déficit fonctionnel permanent : l'indemnité allouée est insuffisante en regard du référentiel.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société BPCE assurance demande à la cour de :
' confirmer la décision rendue le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions exceptées concernant la somme allouée au titre des frais d'assistance du médecin conseil ;
Statuant de nouveau sur ce seul poste,
' fixer l'indemnisation au titre des frais d'assistance du médecin conseil à la somme de 1 000 € ;
' débouter M. [R] de toutes ses autres demandes ;
' condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
Sur les frais de médecin conseil : elle n'en conteste pas le principe mais la demande est excessive ;
Sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent : les sommes allouées sont suffisantes pour réparer ces préjudices subis par M. [R].
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [R] et la société BPCE, par actes des 14 septembre 2022 et 5 décembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel principal et de l'appel incident, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 55 664,58 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 21 080,17 € de dépenses de santé actuelles et 3 412,13 € au titre des dépenses de santé futures
- des indemnités journalières versées du 9 décembre 2018 au 29 février 2020 : 29 188,59 € (dont 8 551,27 € au titre d'un mi-temps du 3 septembre 2019 au 29 février 2020)
- le capital représentatif de la accident du travail de 5 % : 1 983,69 €
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel est limité à l'évaluation des postes frais divers, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent.
Cependant le dispositif du jugement condamne la société BPCE à payer à M. [R] une somme totale en réparation de ses préjudices de sorte que l'appel porte nécessairement sur ce chef du jugement qui dépend de l'évaluation des trois postes précités.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [B] [E], expert, indique que M. [R] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture luxation bi malléolaire (malléoles interne et externe), de la cheville gauche, d'un traumatisme du thorax avec pneumothorax partiel gauche spontanément résolutif associé à une contusion pulmonaire bilatérale et à une fracture du quatrième arc costal antérieur
gauche et un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
De ces lésions, il conserve comme séquelles une diminution de mobilité de l'articulation sous talienne, une légère diminution de mobilité de l'articulation médio tarsienne, des douleurs résiduelles de la cheville gauche et un retentissement moral.
L'expert conclut, s'agissant des postes remis en cause devant la cour à des souffrances endurées de 3,5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 10 %, la consolidation étant fixée au 17 février 2020.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [R], à évaluer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1963, de son activité d'opticien et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [R] était âgé de 54 ans au moment de l'accident et de 56 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 60 ans.
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 30 279,05 € revenant à la CPAM
- assistance par tierce personne : 4 954 €
- perte de gains professionnels actuels : 48 483,08 € revenant à la CPAM
- dépenses de santé futures : 3 412,13 € revenant à la CPAM
- incidence professionnelle : 8 000 € dont 1 983,69 € revenant à la CPAM et 6016,31 € revenant à M. [R]
- déficit fonctionnel temporaire (26,66 €/jour) : 3 689,28 €
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 500 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 2 500 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
M. [R] verse aux débats la facture de ce médecin à hauteur de 2 500 €.
Compte tenu de l'importance des séquelles et de la discussion qui s'est engagée devant l'expert au sujet de l'étendue des lésions et séquelles, le coût de cette assistance ne peut être considérée comme excessif.
Il revient donc à M. [R] à ce titre une somme de 2 500 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du choc initial, des blessures, de la perte de connaissance, de l'intervention chirurgicale, du séjour hospitalier puis de la rééducation, des traitements et séances de rééducation et du retentissement psychologique ; évalué à 3,5 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 15 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une diminution de mobilité de l'articulation sous talienne, une légère diminution de mobilité de l'articulation médio tarsienne, des douleurs résiduelles de la cheville gauche et un retentissement moral, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 15 600 € pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation.
Récapitulatif :
Postes
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
dépenses de santé actuelles
30 279,05 €
-
30 279,05 €
frais divers
2 500 €
2 500 €
-
perte de gains professionnels actuels
48 483,08 €
-
48 483,08 €
assistance par tierce personne
4 954 €
4 954 €
-
dépenses de santé futures
3 412,13 €
-
3 412,13 €
incidence professionnelle
8 000 €
6016,31 €
1 983,69 €
déficit fonctionnel temporaire
3 689,28 €
3 689,28 €
-
souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
15 600 €
15 600 €
-
préjudice esthétique permanent
3 500 €
3 500 €
-
Total
130 417,54 €
46 259,59 €
84 157,95 €
Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 130 417,54 € soit, après imputation des débours de la CPAM (84 157,95 €), une somme de 46 259,59 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 juin 2022 à hauteur de 35 159,59 € et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes
La société BPCE assurance, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [R] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société BPCE assurance à payer à M. [R] une somme de 35 159,59 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BPCE assurance à payer à M. [U] [R] en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 2 500 € au titre des frais divers
- 4 954 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 6 016,31 € au titre de l'incidence professionnelle
- 3 689,28 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 € au titre des souffrances endurées
- 15 600 e au titre du déficit fonctionnel permanent
- 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 à hauteur de 35 159,59 € et du 7 septembre 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute la société BPCE de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société BPCE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT