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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-11.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.142

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Tran Thi Z... épouse A..., demeurant ..., 2 / M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / du Cabinet Aragon, société civile de géomètres-experts, dont le siège est à Sollies-Toucas (Var), 2 / de M. Gaston D..., demeurant ..., 3 / de M. Paul C..., demeurant hameau des Aiguiers, Sollies ville (Var), 4 / de Mme Eugénie Y..., veuve B..., demeurant Les Hauts de la Garde, La Garde (Var), 5 / de M. Jean-Louis X..., demeurant quartier Le Chaud Maison, Valjojean, Sollies ville (Var), 6 / de M. Henri X..., demeurant Place du Pont, Sollies Toucas (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Arragon, de Me Bouthors, avocat de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., Mme B... et MM. Jean-Louis et Henri X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de bornage amiable signé par les époux A... était conforme à leur titre et à celui de leur auteur et qu'il était également conforme à leur possession depuis leur acquisition et à celle de M. D... puisque celui-ci avait cloturé son fonds en 1955, conformément à son acte d'acquisition des 27 mars et 7 avril 1955, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les époux A... ne rapportaient pas la preuve de l'erreur ayant vicié leur consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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