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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-19.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.420

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine D..., née Y..., demeurant à Lamballe (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Yvon B..., employé de banque, 2 / de Mme Claire A..., infirmière, demeurant ensemble à Ploeuc-sur-Lie (Côtes-d'Armor), 25, place Louis Morel, 3 / de M. C... Saure, notaire honoraire, demeurant à Ploeuc-sur-Lie (Côtes-d'Armor), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour l'acquisition d'un immeuble et d'un fonds de commerce que les époux Z... destinaient à la vente, deux sociétés ont été constituées le 10 mars 1983, l'une sous forme de SCI, ayant pour associés Mme D... et les époux B... et dont l'objet était l'achat de l'immeuble, l'autre sous forme d'une SARL entre M. B..., Mme D... et M. X..., et dont l'objet était l'acquisition et l'exploitation non seulement du fonds de commerce appartenant aux époux Z..., mais aussi de celui appartenant à Mme D... ; que les trois actes ont été passés le 20 mai 1983 en l'étude de M. E..., notaire ; que, très rapidement, des difficultés ont surgi entre les associés à l'occasion du financement de l'opération ; que Mme D... a successivement engagé devant la juridiction commerciale une action en résolution de la vente de son fonds de commerce, dont elle a été déboutée par décision du 13 février 1984 et, devant la juridiction civile, une action en dissolution de la SCI et dommages-intérêts contre les époux B..., ainsi qu'une action en responsabilité contre le notaire ; qu'elle a aussi porté plainte au pénal ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1991) a débouté Mme D... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts, aux époux B..., la somme de 10 000 francs, et au notaire la somme de 20 000 francs, outre les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre les époux B..., alors, selon le moyen, que constitue un dol dans l'exécution le refus de l'une des parties, même non dicté par une intention de nuire, d'exécuter son obligation ; que, saisie par Mme D... du moyen de dol dans l'exécution contre M. B..., qui s'était ingénié à ne prendre aucun risque dans l'opération financière, en manquant à son obligation de réaliser en temps utile les apports convenus et à faire supporter toutes les pertes à son associée, ce qui était advenu sans qu'il n'en ait rien supporté, l'arrêt, qui s'est borné à excuser certains manquements ponctuels de M. B..., n'a pas répondu audit moyen, distinct de la demande en nullité des contrats de société et mettant en cause un comportement d'ensemble préjudiciable à Mme D... ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1150 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, au vu du procès-verbal établi par le service régional de police judiciaire, que la mésentente qui s'était installée dès l'origine entre les associés avait entraîné une absence quasi-totale de vie sociale, et que la responsabilité de cette mésentente ne pouvait être imputée à M. B..., la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme D... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre M. E... et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de réparation, alors, selon le moyen, que commet une faute le notaire qui crée volontairement une situation aboutissant à servir les intérêts d'un client au détriment d'un autre ; que Mme D... reprochait ainsi à M. E... d'avoir, en sacrifiant ses intérêts à ceux de M. B..., au moyen de la SARL constituée par son ministère, procédé à quatre blocages successifs du prix de vente du fonds de commerce lui appartenant, dont elle n'a jamais pu toucher le prix ; qu'en relevant que le notaire, après avoir exigé de Mme D... qu'elle renonce à son privilège de vendeur puis acquiesce au jugement du tribunal de commerce, sous couleur de lui en remettre le prix, avait conservé ledit prix en prétextant des oppositions ayant pour origine la vente du fonds de commerce de Mme Z... et ce après avoir fait insérer dans l'acte de vente du premier fonds un paiement de prix différé, contraire aux stipulations statutaires de la SARL, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil, l'exonération de responsabilité de M. E... vis-à-vis de Mme D... ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont retenu que Mme D..., associée à parts égales avec M. B... dans la SARL, était à la fois vendeur et coacquéreur du fonds de commerce, et que si elle avait renoncé au privilège du vendeur, elle n'avait pas eu à en souffrir puisque le prix de vente avait été effectivement payé par la SARL ; qu'ils ont encore à bon droit énoncé que le prix ne pouvait être remis par le notaire, lequel n'est pas juge des oppositions, avant que les oppositions pratiquées entre ses mains soient levées, et avant que Mme D..., dont l'action en résiliation de la vente dudit fonds avait été rejetée, acquiesce au jugement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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