Texte intégral
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. AUTO CLESS,
S.A. GENERALI IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Clémence COLLET
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 28 Juin 1980 à BERGERAC (24100)
de nationalité Française
50 rue du Montalieu
33320 EYSINES
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO CLESS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°534 632 948
304 route de Toulouse
33130 BEGLES
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEN
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Mme [D] [N], épouse [Z] (ci-après “la propriétaire”) a acquis d'occasion, auprès d'un particulier en février 2016, le véhicule de marque BMW, type X6, immatriculé BE-091-LD, mis en circulation le 9 décembre 2010 (ci-après “le véhicule”).
Au mois de décembre 2020, la propriétaire a constaté la présence d'un bruit anormal au niveau du moteur et a pris rendez-vous auprès de la concession BMW BAYERN BORDEAUX pour le 3 février 2021.
Le concessionnaire a réalisé un premier diagnostic et effectué les constatations suivantes :
"Contrôle bruit moteur, claquement mécanique, présence de limaille dans le filtre à huile. Véhicule récupéré par le client par dépanneuse. Ne pas rouler, risque de destruction totale du moteur”.
Le concessionnaire a établi un devis sur la base d’une préconisation d’un remplacement complet du moteur.
Le 8 février 2021 la propriétaire a récupéré son véhicule et l’a fait remorquer au garage AUTO CLESS (ci-après “le garagiste”), afin de lui confier pour deviser une tentative de réparation du moteur.
Le 19 mars 2021, le garagiste a adressé par mail à la propriétaire un devis comprenant la réparation du moteur pour un montant total de 9.514,46 €.
Dans la nuit du 24 au 25 mars 2021, le véhicule de la propriétaire a été volé après effraction des locaux du garagiste, dans lesquels les voleurs ont dérobé la clef du véhicule, puis se sont emparés du véhicule qui se trouvait stationné sur un emplacement public attribué au garagiste.
Dés le 25 mars 2021, le véhicule a été retrouvé quelques kilomètres plus loin par la gendarmerie avec le moteur hors d'usage.
Le garagiste a fait appel à son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société GENERALI, qui a diligenté une expertise amiable et a missionné le Cabinet BCA pour y procéder.
Le Cabinet BCA a examiné le véhicule le 7 mai 2021 et a chiffré les frais de remise en état en lien avec le vol à hauteur de 539,61 € HT, comprenant le remplacement de l'émetteur de centralisation, du barillet de porte avant gauche et une reprogrammation électronique.
Par correspondance du 11 juin 2021, la propriétaire a contesté cette position.
Malgré une nouvelle réunion d'expertise amiable et contradictoire organisée le 16 novembre 2021, les parties sont restées en désaccord sur l'étendue des dommages matériels et la propriétaire a alors assigné le garagiste et son assureur devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Juge des référés a désigné Monsieur [Y] [O] en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner le véhicule de Madame [Z].
Monsieur [O] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 16 décembre 2022.
Procédure :
Par assignation délivrée le 6/02/2023, Mme [D] [N], épouse [Z] a assigné la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations insolidum de son préjudice économique et de son préjudice moral.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 3/07/2024..
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/09/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12/11/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la propriétaire, Mme [N] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9/11/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SARL AUTO CLESS a engagé sa responsabilité en sa qualité de dépositaire du véhicule,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [Z] la somme de 23.466.01 € au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
CONDAMNER in solidum la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [Z] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
DEBOUTER la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [D] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SARL AUTO CLESS et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEUR, le garagiste et l’assureur :
Dans leurs dernières conclusions en date du 6/02/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
JUGER que Madame [D] [Z] n'a pas conclu de contrat d'entreprise avec la société AUTO CLESS de sorte que l'obligation de garde du professionnel n'est qu'une simple obligation de moyens au titre d'un contrat de dépôt gracieux ;
JUGER que la société AUTO CLESS a apporté au véhicule de Madame [D] [Z] les mêmes soins que ceux apportés à tous les véhicules entreposés dans ses locaux ;
JUGER que la société AUTO CLESS n'a pas fait preuve de négligence dans la garde du véhicule de Madame [D] [Z], en présence d'un vol avec effraction constituant pour elle un événement de force majeure ;
EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER purement et simplement Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement ;
JUGER que les désordres affectant le véhicule de Madame [D] [Z] et nécessitant le remplacement du moteur sont préexistants au vol du véhicule et n'ont pas été aggravés par cet évènement ;
DEBOUTER de plus fort Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Plus subsidiairement ;
DEBOUTER Madame [D] [Z] de ses demandes formées au titre d'un prétendu préjudice de jouissance, du remplacement de la batterie et des pneumatiques, du remboursement des primes d'assurance ainsi que des frais d'expertise judiciaire ;
JUGER qu'une somme correspondant à 20% du montant des dommages avec un maximum de 4.000 € devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société GENERALI, au titre de la franchise contractuelle restant à la charge de la société AUTO CLESS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Charlotte GUESPIN, SCP GUESPIN CASANOVA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur la responsabilité du garagiste, es qualité de dépositaire du véhicule confié
La propriétaire prétend que le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparation serait tenu des obligations d'un dépositaire jusqu'à la restitution de celui-ci. A ce titre, le garagiste serait responsable du vol du véhicule qui lui a été confié.
Le garagiste aurait manqué à son obligation de surveillance du véhicule, en le laissant stationné plusieurs semaines devant le garage, dans la rue, sans plus de précaution. Les voleurs seraient allés voler les clés directement dans les locaux. En raison du défaut de surveillance du garagiste, les frais de réparation du véhicule auraient plus que doublé.
Le garagiste et son assureur soutiennent que le garagiste, dépositaire ne serait débiteur que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, qu’il convient de distinguer entre dépôt intéressé et dépôt gracieux, qu’en l’espèce, il s'agirait d'un dépôt gracieux puisqu'aucun ordre de réparation n'aurait été établi entre les parties.
Ils affirment qu’aucune faute n’aurait été commise par le garagiste et qu’il incomberait à la propriétaire de prouver le contraire ; alors que les clés du véhicule se trouvaient rangées dans le bureau fermé à clé du garage, que le vol aurait été commis par effraction, que le portail d'entrée du garage était verrouillé et fermé à clé, que les voleurs auraient escaladé celui-ci afin d'accéder à la cour intérieure, que les volets roulants de la fenêtre du bureau auraient été fermés, que les voleurs les auraient arraché et brisé le vitrage de la fenêtre afin d'accéder au bureau, qu’ainsi le véhicule de la propriétaire n'aurait pas fait l'objet d'une conservation négligente de la part du garagiste.
Subsidiairement, ils invoquent une absence de lien de causalité entre le vol et les dommages matériels affectant le moteur du véhicule. Selon eux, l'expert judiciaire - qui affirme dans son rapport que le remplacement du moteur est aujourd'hui nécessaire alors qu'il était réparable avant le vol pour le montant du devis établi par la société AUTO CLESS le 19 mars 2021, soit 9.514,46 € - n'aurait pas procédé à un véritable examen du moteur, en se fondant seulement sur les photographies réalisées lors des opérations d'expertise amiable et qu’ainsi, sans examen concret de la pièce, et éventuel approfondissement via un examen métallographie, l’expert n'aurait pas été en mesure d'affirmer que le bloc moteur était à remplacer. En fait, il s’agirait d'un dommage préexistant l’intervention du garagiste ; alors que la remise en état complète du moteur était en tout état de cause nécessaire.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l'article 1927 du Code civil :
" Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ".
Alors que l'article 1928 précise que :
" La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ".
Par ailleurs, comme le rapppellent justement les défendeurs, la jurisprudence distingue :
- le dépôt intéressé, dans ce cas le dépositaire est tenu d'une obligation, qui sans être une obligation de résultat, est une obligation de moyens renforcée, soit une présomption de faute dans la garde de la chose confiée et en cas de perte ou de détérioration de la chose, il lui revient d'établir qu'il n'a pas commis de faute ;
- du dépôt gracieux, pour lequel le dépositaire n'est alors tenu que d'une simple obligation de moyens nécessitant la preuve, à la charge du déposant, d'une faute du dépositaire dans son obligation de garde.
En l’espèce, d’une part, il est incontestable que le véhicule a été volé et endommagé pendant qu’il était en dépôt chez le garagiste.
Le Tribunal relève d’autre part, que les dommages subis par le véhicule confié par la propriétaire au garagiste sont intervenus dans une période pré-contractuelle, le garagiste ayant accepté de prendre en charge le dit véhicule dans le but de l’examiner, d’émettre un devis (soit une offre de service), d’effectuer les travaux qui auraient été convenus, de les facturer et d’encaisser ces sommes. C’est donc bien dans une démarche, un processus et dans un but mercantile et onéreux que ce dépôt - que l’on ne peut que qualifier de nécessaire (la présence du véhicule non roulant dans les locaux du garagiste étant indispensable à ces opérations pré contractuelles) - est intervenu, de sorte qu’il reposait sur le garagiste une obligation de moyen renforcée quant à la garde du dit véhicule.
Aussi, le garagiste ne peut échapper à sa responsabilité qu’en démontrant l’absence de faute de sa part. Or, s’il est vrai qu’il n’est pas la cause directe du vol du véhicule, force est de relever que d’une part, le véhicule confié se trouvait à l’extérieur des locaux, sur la voie publique sans qu’aucune mesure de prévention particulière et supplémentaire n’ait été mise en oeuvre pour empêcher ou dissuader le vol ; alors que d’autre part, le vol a été facilité par l’absence d’un système d’alarme efficace et réactif permettant une intervention extérieure rapide, ce qui a permis aux voleurs de rechercher et prendre les clefs du véhicule, lesquelles n’étaient par ailleurs pas dissimulées ou encore déposées dans un coffre. Le garagiste ne démontre pas une absence de toute faute (ici de négligence) de sa part.
Il sera retenu pour entièrement responsable des préjudices consécutifs à ce manquement contractuel (au titre du contrat de dépôt).
Sur la détermination des préjudices consécutifs aux dommages causés par le vol
La propriétaire invoque tant le préjudice financier résultant du doublement des frais de réparation du moteur, que des frais liés aux opérations d'expertise, que d'un préjudice de jouissance et des frais d'assurance alors que le véhicule restait immobilisé sur treize mois, outre les frais de changement de batterie et de pneus ainsi que le remplacement non contesté de la clé.
Le garagiste et son assureur soutiennent que les préjudices invoqués ne seraient pas justifiés : la propriétaire n'apporterait pas la preuve, qui lui incomberait, de l'existence d'un préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule en l’absence de toute facture de location, les frais de remplacement de la batterie et des pneumatiques seraient exclusivement liés à l'usure normale du véhicule et qui relèvent de l'entretien de ce dernier, que les frais d’assurance résulteraient d’une obligation légale, sans lien de causalité avec la supposée faute commise ; alors que les frais d’expertises judiciaire relèveraient des dépens.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon le principe indemnitaire, la victime à droit à tout son préjudice et rien que son préjudice ; il ne doit subir aucune perte, ni réaliser aucun gain.
En l’espèce, le Tribunal, retient qu’en toute logique et nonobstant les longs développement des défendeurs sur ce point, le véhicule qui a été confié au garagiste pouvait faire l’objet d’une réparation, puisque ce dernier a établit - sans émettre aucune réserve - un devis de réfection du moteur pour une somme de 9.513€.
Par ailleurs, il résulte tant des conclusions de l’expert judiciaire désigné à cette fin, que des écritures des défendeurs eux-mêmes, que le moteur du véhicule n’est plus réparable consécutivement à son vol.
En effet, l’expert conclu que :
“le remplacement du bloc moteur s’impose pour assurer la pérennité de l’intervention, et aboutir à un résultat certain ; le remplacement du moteur complet s’impose donc actuellement, et la réfection du moteur n’est plus envisageable techniquement ”
et les défendeurs, dans leur relation des faits constants (page 3 de leurs conclusions) énoncent que :
“le véhicule a été retrouvé (...) avec le moteur hors d’usage dans la mesure où le voleur aura subi une avarie du moteur qui était manifestement imminente puisque la concession BMW avait, elle-même, déconseillé toute utilisation”.
Par ailleurs, c’est à raison que les défendeurs font valoir qu’il n’est pas certain que le propriétaire aurait donné son accord au devis qui lui avait été soumis la veille par mail. Toutefois, cette hypothèse reste cependant probable, compte tenu de la valeur vénale du véhicule.
De sorte que le préjudice subi par la propriétaire consiste en une perte de chance d’avoir pu - le cas échéant, après réflexion et consultations éventuelles d’autres prestataires - faire réparer le moteur avec un coût moindre que celui nécessaire à la suite du vol.
Le Taux de cette perte peut raisonnablement être fixé à 80%.
L’assiette de ce coût supplémentaires résulte quant à elle de la différence entre le coût de remplacement du moteur tel que retenu par l’expert et non contesté par les parties pour un montant de 21.805,15€ avec celui que le propriétaire aurait pu avoir eu à payer pour la réfection proposée par le garagiste pour 9.513,46€, majorée cependant de l’avantage qu’il retirerait d’un changement complet du moteur (plus value estimée par l’expert à 1.438,55 €) ; soit une assiette de 10.853,14 €.
Le préjudice indemnisable au titre de la perte financière liée au coût de réparation supplémentaire est donc de 8.682,51 €.
A cette somme peuvent légitimement s’ajouter :
- 3.900 € (13 mois x 300€) de perte de jouissance pour immobilisation du véhicule de l’expertise amiable à l’expertise judiciaire,
- 1.357,93 € (410,40€ de dépose du carter, 300€ de remorquages, 647,53€ changement de clé), ensemble de frais directement liés au vol,
- 650 € (13 mois x 50€) pour les frais d’une assurance en garantie limitée au risque “véhicule immobilisé”, le surplus payé par la propriétaire résultant de son choix ou de sa négligence,
NB : les remplacements des pneus et d la batterie sont liés à l’usure normale.
Soit un préjudice matériel global de 14.590,44 €.
La condamnation porte sur la sanction d’un manquement contractuel dont le Tribunal fixe le montant et non pas sur la constatation d’une dette d’argent, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
S’agissant du préjudice moral, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
A défaut, de ces précisions, le demandeur ne peut qu’être débouté.
Or, en l’espèce, la propriétaire n’apporte aucun élément permettant de vérifier l’existence même de ce préjudice et de déterminer son importance, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la condamnation in solidum du garagiste et de son assureur responsabilité professionnelle.
Il n’est pas contesté que le garagiste était au moment du vol dommageable assuré par la SA GENERALI IARD, laquelle ne dénie pas sa garantie à son assuré.
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Il a été jugé que le tiers au contrat d’assurance, victime d’un dommage causé par l’assuré garanti par son assureur pour sa responsabilité professionnelle peut agir directement contre cet assureur
En cas de condamnation, sous les éventuelles réserves ci-dessous, celle-ci peut intervenir “in solidum”.
Sur l’absence d’opposabilité à la victime de la franchise contractuelle du contrat d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle du garagiste
L’assureur du garagiste prétend que le garagiste aurait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle dont les conditions particulières du contrat renvoient, en page 5, aux conditions générales, soit l'application d'une franchise contractuelle de 20% des dommages avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.000 €, correspondant à deux fois la franchise " Tous accidents ".
Il demande l’application de la franchise contractuelle correspondant à 20% du montant des dommages avec un maximum de 4.000 €, franchise à déduire de toute condamnation prononcée à son encontre.
La propriétaire, sans autre développement ni fondement juridique, prétend que la franchise contractuelle invoquée par l’assureur lui serait inopposable, étant tiers au contrat d'assurance.
Réponse du Tribunal :
En droit, en application du principe de liberté contractuelle, selon l’article L112-6 :
“L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
De sorte que la victime ne peut exiger de l’assureur plus de droits que ceux que l’assuré responsable pouvait invoquer en application du contrat d’assurance.
Toutefois, il a été jugé sur ce fondement que pour être opposable, tant à l’assuré qu’au tiers qui invoque le bénéfice de la garantie, les dites limitations - portant sur la franchise, les plafonds et exclusions - devaient avoir été clairement portées par l’assureur à la connaissance du souscripteur.
Néanmoins, cette règle de principe s’assouplie dés lors que le préjudice de la victime découle d’un risque pour lequel la loi rend l’assurance obligatoire (exemple: responsabilité conducteur automobile, risque décennal, action de chasse, responsabilité professionnelle des professions réglementées...). Dans ce cas - au nom du principe de solidarité nationale envers les victimes - ces limitations ne peuvent leurs être opposées. La victime peut alors agir pour la totalité de son préjudice contre l’assureur ; ce dernier pouvant alors se retourner contre son assuré pour récupérer la part d’indemnisation qui - en application des règles du contrat et des dispositions du Code des assurances - n’était pas couvert par l’assurance.
C’est dans ce cadre strictement limité, que selon une jurisprudence constante, la franchise contractuelle résultant d'un contrat d'assurance responsabilité obligatoire ne peut être opposée par l'assureur de l’auteur à la victime du fait dommageable.
En l’espèce, le préjudice invoqué résulte des conséquences du vol d’un véhicule confié par son propriétaire et intervenu alors que le garagiste en avait la garde, il s’agit d’une responsabilité professionnelle liée aux objets confiés par les clients à l’assuré. Il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire, seule l’assurance portant sur l’utilisation par le garagiste de ces véhicules confiées sur la voie publique est rendue obligatoire par l’article 2211-3 du Code des assurances. C’est pourquoi la franchise du contrat librement conclu par le garagiste avec l’assureur est en principe opposable au tiers victime.
Toutefois, l’assureur ne démontre pas que cette supposée franchise ait été portée à la connaissance de son assuré puisque les seuls documents qu’il produit à cette fin sont d’une part, les supposées conditions particulières (sa pièce 17) lesquelles par ailleurs n’invoquent qu’une franchise de 10% et non pas 20% et d’autre part ses conditions générales (sa pièce 18) ; or, ces pièces ne sont pas signées par l’assuré (seule la signature de l’assureur y figure).
Aussi, la franchise n’étant pas opposable à l’assuré, elle ne l’est par conséquent pas plus au tiers victime.
L’assureur sera donc débouté de sa demande d’application de la franchise à la demande de la victime, propriétaire du véhicule endommagé consécutivement au vol commis alors que son assuré en avait la garde.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ apparaît équitable.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONDAMNE in solidum la SARL AUTO CLESS et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [D] [N], épouse [Z], la somme globale de 14.590,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- DÉBOUTE Mme [D] [N], épouse [Z] de sa demande d’indemnisation d’un supposé préjudice moral ;
- DÉBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande d’application de la franchise contractuelle au montant de sa condamnation ;
- CONDAMNE in solidum la SARL AUTO CLESS et son assureur la SA GENERALI IARD aux entiers dépens lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire confiée à M [O];
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEN
- CONDAMNE in solidum la SARL AUTO CLESS et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [D] [N], épouse [Z], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,