Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2309778
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309778
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d'annuler décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2023 qui confirme la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le prive d'hébergement, d'emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25 septembre 2023 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 18 septembre 2005, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 19 septembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 18 septembre 2023. M. A a formé, le 21 septembre 2023, un recours administratif préalable à l'encontre cette décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision implicite initiale du 19 septembre 2023.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité (). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur de celles du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A ressortissant algérien, né le 18 septembre 2005 n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, qu'il aurait sollicité auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d'un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a fait que prendre acte de la majorité de M. A et prononcer ainsi la fin de sa prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, dès lors que le requérant se méprend sur la portée de cette décision, l'ensemble des moyens qu'il soulève sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que le département de Seine-et-Marne n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. M. A, âgé de 19 ans à la date du présent jugement, peut, s'il s'y croit fondé, solliciter auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d'un contrat jeune majeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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