Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/10104 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBMH
N° MINUTE : 24/00111
AFFAIRE
[M] [R],
ET
[C] [O] épouse [R]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
2 avenue de Colmar
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
Madame [C] [O] épouse [R]
2 rue des Grandes Terres
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [R] et Madame [C] [O] ont contracté mariage le 12 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de DAR CHAABANE EL FARHI en Tunisie, sans contrat préalable.
De leur union est issue [N] [R], née le 27 février 2020 à Paris 14ème (75).
Par requête conjointe en date du 15 décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024.
A cette audience, les parties ont été représentées par leurs conseils, qui ont confirmé l’absence de demandes au titre de mesures provisoires et sollicité la clôture et la mise en délibéré sur le fond des demandes formées dans la requête, à savoir :
« CONSTATER que les parties ont introduit leur demande aux fins de divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
PRONONCER le divorce des époux [O] / [R].
DECLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de Dar Chaabane El Fehri (Tunisie) en date du 12 juillet 2017 entre Madame [C] [O] et Monsieur [M] [R].
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux.
DIRE ET JUGER que Madame [C] [O] ne conservera pas l’usage du nom de famille de Monsieur [R].
DIRE que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de la présente requête eu égard à la formulation d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentales et les conséquences du divorce.
DIRE en application de l’article 1115 du code de procédure civile que la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles ont reconnu qu’il n’y avoir lieu à la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
[N] [R] née le 27 février 2020 à Paris 75014
DIRE que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe ;
FIXER la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père :
1. Pendant la période scolaire :
- Chez le père
o du mercredi fin d’après-midi au vendredi fin d’après-midi (les semaines paires)
odu mercredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi (les semaines impaires)
De sorte que l’enfant passe un weekend sur deux chez son père.
- Chez la mère
o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi puis du vendredi fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi. (les semaines paires)
o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi.(les semaines impaires)
De sorte que l’enfant passe un weekend sur deux chez la mère.
Le père prendra en charge l’enfant à la sortie des classes ou centre de loisirs et la raccompagnera au domicile de la mère, un vendredi sur deux et un dimanche sur deux, suivant le calendrier sus-décrit.
Les parents s’accordent que le droit de visite et d’hébergement actuel est évolutif et qu’à l’âge de 10 ans de l’enfant une garde alternée d’une semaine sur deux chez l’un et l’autre parent est envisagée.
2. Pendant les vacances scolaires
- les petites vacances (de 15 jours)
Les parents optent pour le même calendrier de la période scolaire décrit ci-dessus.
- Les grandes vacances
Les 15 premiers jours des mois de juillet et aout l’enfant sera gardée par la mère,
Les 15 derniers jours des mois de juillet et aout l’enfant sera gardé par le père
DIRE que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants lorsqu’ils seront chez eux et qu’il n’y a pas lieu à versement de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Etant précisé que tous les frais de l’enfant liés à la scolarité, extra-scolaires, aux loisirs seront partagés à hauteur des revenus des parents à savoir :
- 2/3 des dépenses à la charge du père
- 1/3 des dépenses à la charge de la mère
DIRE que chacune des parties supportera ses propres dépens »
La clôture a été prononcée sur le champ et l’affaire mise en délibéré au fond au 14 août 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité tunisienne et le mariage a été célébré en Tunisie.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux époux résident en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, et en vertu de l’article 8 du Règlement, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine étant située en France.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les parties ont annexé à leur requête une déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture, signée d’elles-mêmes et leurs avocats respectifs le 12 avril 2024.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il n’est pas formé en l’espèce de demande particulière de report. Le divorce prendra effet conformément à la loi.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
- Sur l'audition de l'enfant
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’étant pas dotée de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du ode de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
- Sur la résidence de l'enfant
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, selon un rythme spécifique à son âge (alternance le mercredi et chaque week-end). Cet accord correspondant à la situation actuelle de l'enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, lui permettant de voir tout autant sa mère que son père et préservant son équilibre et sa stabilité.
Il y a lieu de prendre acte, par ailleurs, de l’accord des parents pour dire que le droit de visite et d’hébergement actuel est évolutif et qu’à l’âge de 10 ans de l’enfant une garde alternée d’une semaine sur deux sera envisagée. Compte-tenu de la nature abstraite et de l’absence de caractère impératif de cet accord, il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif, les motifs de la présente décision et les conclusions respectives des parties valant mémoire de cet accord informel.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Les parties ne formulant aucune demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Les frais de l’enfant seront partagés dans les termes sollicités par les parties.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 12 avril 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [M] [R]
né le 14 août 1983 à Nabeul (Tunisie)
et de Madame [C] [O]
née le 19 décembre 1987 à Dar Chaaban El Fehri (Tunisie)
mariés le 12 juillet 2017 à Dar Chaabane El Farhi (Tunisie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 décembre 2023 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l'enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et par Madame [O] à l'égard de : [N],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire :
- Chez le père :
o du mercredi fin d’après-midi au vendredi fin d’après-midi (les semaines paires)
o du mercredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi (les semaines impaires)
- Chez la mère :
o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi puis du vendredi fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi. (les semaines paires)
o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi.(les semaines impaires)
DIT que le père prendra en charge l’enfant à la sortie des classes ou centre de loisirs et la raccompagnera au domicile de la mère, un vendredi sur deux et un dimanche sur deux, suivant le calendrier sus-décrit ;
Pendant les vacances scolaires :
- petites vacances : maintien du calendrier susvisé ;
- grandes vacances :
. Les 15 premiers jours des mois de juillet et août l’enfant sera gardée par la mère,
. Les 15 derniers jours des mois de juillet et août l’enfant sera gardé par le père
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de l’enfant lorsqu’elle sera à son domicile et qu’il n’y a pas lieu à versement d’un pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de l’enfant liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, aux loisirs seront partagés à hauteur des revenus des parents à savoir :
- 2/3 des dépenses à la charge du père
- 1/3 des dépenses à la charge de la mère.
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice à l’autre partie,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 14 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES