Cour de cassation, 23 février 1988. 86-16.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.404
Date de décision :
23 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ de M. Denis X..., architecte, demeurant ... (Seine-maritime),
2°/ M. Paul Y..., architecte, demeurant ... du Mont à Rouen (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°/ du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (CNOA), dont le siège est ... (16ème),
2°/ du CONSEIL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES REGION HAUTE NORMANDIE, ... (Seine-maritime),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Buard, avocat de MM. X... et Y..., de Me Boullez, avocat du Conseil de l'Ordre des Architectes Région Haute Normandie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Conseil régional de l'ordre des architectes ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'invoquant divers griefs tirés d'une prétendue violation des articles 9 et II de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 4 du même code et de l'article 13 de la loi des 6 et 24 août 1790, MM. X... et Y..., architectes, reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 1986), confirmatif d'une ordonnance de référé, de les avoir condamnés sous astreinte à communiquer au Conseil de l'ordre des architectes leurs déclarations des revenus pour certaines années, afin de permettre d'établir le montant des cotisations ordinales dont ils sont redevables ;
Mais attendu, d'abord, que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture a confié à l'Ordre des architectes des missions de service public concernant l'organisation, le fonctionnement et la défense de la profession et qu'elle l'a habilité à percevoir des cotisations, dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et de ses missions précitées de service public ; Attendu, ensuite, que les décisions du Conseil national de l'ordre des architectes ou des conseils régionaux, ainsi que celles du ministre de tutelle de l'Ordre - auquel la loi confère certains pouvoirs quant à ces décisions - peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; que chaque architecte peut participer à la désignation des membres de ces conseils et qu'il conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des associations professionnelles et des syndicats ou d'y adhérer ; D'où il suit qu'eu égard à ces finalités et à ces modalités, et quelles que puissent être les engagements politiques ou syndicaux de l'Ordre ou ses prises de position, ni le fait qu'il regroupe obligatoirement tous les architectes, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations, ne portent atteinte à la liberté syndicale ou de pensée des architectes ; que la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur une action liée au recouvrement des cotisations, a donc légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique