Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/01479
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01479
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 juillet 2025
N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB6X
-DA- Arrêt n° 329
[U] [X] / S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CGEC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00666
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-001352 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CGEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 12 novembre 2013 les époux [C] et [U] [X] ont emprunté à la banque Caisse d'Épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 186 276,54 EUR remboursables en 360 mensualités, avec intérêts.
L'emprunt était garanti par le cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (SA CEGC).
Le 8 juin 2022 la Caisse d'Épargne a mis en demeure les époux [X] de régler les échéances impayées pour la période du 5 mars au 5 juin 2022, outre intérêts et pénalités de retard. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme le 1er juillet 2022.
Le 22 juillet 2022 la banque a sollicité le paiement des sommes auprès de la SA CEGC, caution des époux [X]. Le 26 juillet 2022 la SA CEGC a indiqué aux époux [X] qu'elle allait procéder au règlement de leur dette.
Selon quittance subrogative du 19 septembre 2022, la SA CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 144 009,06 EUR. Elle a ensuite mis en demeure les époux [X] de lui rembourser le montant de 144 193,64 EUR, en vain.
C'est dans ces conditions que par exploit du 1er février 2023 la SA CEGC a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le remboursement de la somme principale de 144 009,06 EUR, outre accessoires.
Les époux [X] n'ont pas constitué avocat.
À l'issue des débats, par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [C] [O] épouse [X] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144 009,06 euros au titre du paiement effectué en qualité de caution ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du paiement effectué par la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 3 600 euros correspondant aux honoraires d'avocat ;
Rejette la demande de capitalisation ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [O] épouse [X] aux dépens, incluant les frais de saisie conservatoire ;
Accorde à Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [O] épouse [X] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
Déboute la SA COMPAGNIE. EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires. »
***
M. [U] [X] a fait appel, seul, de cette décision le 25 septembre 2023, contre la SA CEGC, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Monsieur [X] [U] sollicite de la Cour d'Appel la réformation du jugement rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 2023 et signifié le 14 septembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [C] [O] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144.009,06 Euros au titre du paiement effectué en qualité de caution, - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date du paiement effectué par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, - Rejeté la demande en paiement de la somme de 3.600 Euros correspondant aux honoraires d'avocat, - Rejeté la demande de capitalisation, - Condamné in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [O] épouse [X] [C] aux dépens, incluant les frais de saisie conservatoire, - Condamné in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [C] [O] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 4 juin 2024, d'où il se comprendre que les époux [X] ont divorcé le 19 septembre 2023, M. [U] [X] demande à la cour de :
« VU l'article 2305, al.2 ancien du Code civil ;
VU l'article 1153 ancien du Code civil ;
VU l'article 1343-5 nouveau du Code civil ;
VU les articles L.313-51 et L.313-52 du Code de Consommation ;
VU l'article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du septembre 2021 ;
VU l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
VU les circonstances de l'espèce ;
Monsieur [U] [X] requiert de la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 23 juin 2023 en ce qu'elle fixe le départ des intérêts à taux légal le 19 septembre 2022 ;
DIRE que la somme de 144 009,06 € commence à porter intérêts à taux légal le 26 septembre 2022 ;
ACCORDER à Monsieur [X] un délai de paiement de deux ans à compter de la décision de la Cour pour régler sa dette à la CEGC ;
INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 23 juin 2023 en ce qu'elle condamne in solidum Monsieur [X] et Madame [O] aux dépens incluant les frais de saisie conservatoire ;
INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 23 juin 2023 en ce qu'elle condamné in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [O] épouse [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la CEGC de sa demande incidente tendant au règlement de l'intégralité de ses frais d'avocat sur le fondement de l'article 2305 du Code Civil ;
CONFIRMER le rejet de la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer et porter la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens de l'instance. »
***
Dans des conclusions du 11 mars 2024 la SA CEGC demande pour sa part à la cour de :
« À titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
Vu les conclusions de l'appelant,
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [X] [U] comme étant nouvelle en cause d'appel,
À titre principal sur l'effet dévolutif et l'office de la Cour d Appel
Vu l'article 542 du code de procédure civile et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu la déclaration d'appel,
Vu les conclusions de l'appelant,
DÉCLARER que la Cour n'est valablement saisie que des chefs de demande de report du point de départ des intérêts et demande d'octroi de délais de paiement
Et statuant à nouveau.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les anciens articles 2305 et 1134 du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du Code civil.
DÉBOUTER Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 23 juin 2023 en ce qu'il a :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] en leurs qualités d'emprunteurs à paver à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance nº 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 ancien du Code civil à la somme de 144.009,06 € suivant décompte de créance arrêté le 19 septembre 2022 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] en leurs qualités d'emprunteurs à payer à la CEGC :
' au paiement des entiers dépens de première instance incluant les frais de saisie conservatoire
À titre incident.
Vu l'article 551 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 2305 du Code civil
RÉFORMER ledit Jugement pour le surplus et notamment en qu'il a débouté la somme de 3600,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC en première instance, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil.
Y ajoutant
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] en leurs qualités d'emprunteurs à paver à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance nº 2021 -1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1134 ancien du Code civil :
- La somme de 3600,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC en première instance, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil.
Et
- La somme de 3600,00 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC en appel, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] au titre des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC.
Subsidiairement CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X], née [O] à payer à la Société CEGC la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3600 € au titre des frais irrépétibles. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 20 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la procédure
Dans ses conclusions la SA CEGC soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [X] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'elles sont nouvelles en appel.
La Cour de cassation considère que lorsqu'une partie ne comparait pas en première instance le juge doit rechercher si la demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile (2e Civ., 20 mai 2021, nº 20-14.339).
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 567 précise : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En l'espèce, M. [X] sollicite l'infirmation de la décision en ce que le tribunal fait courir les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2022, et demande que la somme de 144 009,06 EUR « commence à porter intérêts au taux légal le 26 septembre 2022 ». En ce sens, l'appelant souhaite voir « écarter les prétentions adverses » puisque la SA CEGC sollicite pour sa part la confirmation du jugement concernant notamment le point de départ des intérêts. Cette demande ne peut donc pas être considérée comme nouvelle en appel.
M. [X] demande encore à la cour de lui accorder un délai de paiement de deux années. Au regard des textes ci-dessus et de la jurisprudence applicable, cette réclamation doit être jugée nouvelle en appel et par conséquent irrecevable. Il en va de même des demandes d'infirmation concernant les dépens incluant les frais de saisie conservatoire, et l'article 700 du code de procédure civile arbitré par le premier juge.
2. Sur le point de départ des intérêts
M. [X] ne conteste pas sa dette s'élevant en principal à la somme de 144 009,06 EUR, mais demande que le point de départ des intérêts au taux légal sur ce montant soit fixé à la date de la mise en demeure du 26 septembre 2022 et non pas à la date du paiement le 19 septembre 2022, comme jugé par le tribunal.
En l'espèce, le paiement par la caution a eu lieu le 19 septembre 2022. L'article 2308 du code civil, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, et que les intérêts courent de plein droit « du jour du paiement ». En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 3600 EUR présentée par la SA CEGC
Cette demande, fondée sur l'article 2305 du code civil dans sa version applicable, s'analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s'agissant des honoraires de l'avocat ayant représenté la SA CEGC en première instance et en appel. Or l'application de l'article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge ; il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu'en considération des termes de ce texte.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu à confirmation de la décision de première instance par laquelle le tribunal a arbitré l'indemnité due à la SA CEGC en application de ce texte à la somme de 1000 EUR. La cour ajoute la somme de 2500 EUR sur le même fondement pour les frais irrépétibles de l'intimée en appel.
5. Sur les dépens d'appel
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes de M. [U] [X] concernant les délais de paiement, les dépens incluant les frais de saisie conservatoire et l'article 700 du code de procédure civile tel qu'arbitré par le tribunal ;
Juge recevable la demande de M. [U] [X] concernant le point de départ des intérêts ;
Au fond, confirme la décision ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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