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Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/21905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/21905

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21905 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16 ème chambre - RG n° 2010061779 APPELANT : Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (13) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 assisté de : Me Olivier COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et MARSEILLE APPELANT : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (13) de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 assisté de : Me Olivier COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et MARSEILLE APPELANT : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (59) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 assisté de : Me Olivier COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et MARSEILLE APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (13) de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 assisté de : Me Olivier COMTE de la SCP CARLINI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et MARSEILLE INTIMEE : SAS E.ON CLIMATE & RENEWABLES FRANCE SOLAR ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de : Me Véronique FRODING, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE : SAS E.ON FRANCE ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de : Me Véronique FRODING, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE : Société E.ON GMBH ayant son siège [Adresse 8] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de : Me Véronique FRODING, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE : SAS E.ON ENERGIE RENOUVELABLE ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de : Me Véronique FRODING, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE : SAS GERFAULT ayant son siège [Adresse 7] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 assistée de : Maître Gérard DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Société PROSOLLA FRANCE ayant son siège [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [N] et Monsieur [D] ayant décidé de développer leur activité professionnelle dans l'énergie solaire, créaient la société CONILHAC ENERGIES dont ils détenaient le capital à Travers d'autres sociétés leur appartenant à savoir : - GBL ENERGIE, - VALDOM II, - NEW ENERGY PARTNERS. La Société CONILHAC, devenue le 9 mai 2009 une Société par Actions Simplifiée, au capital de 8000€, inscrite au RCS de MARSEILLE, avait pour objet la production et l'exploitation d'unités de production d'énergie d'origine renouvelable dont l'éolien. Elle développait plus précisément des projets de panneaux solaires photovoltaïques et afin de se développer CONILHAC s'associait à un certain nombre de sociétés filiales. La société CCE ENERGIES, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 € et inscrite au RCS de TOULON faisait partie de celles-ci. Elle avait pour objet la production et l'exploitation d'unités de production d'énergie d'origine renouvelable, sous quelque forme que ce soit et était détenue par cinq associés, à concurrence de : - 10% par [U] [E], - 10% par [P] [E], - 10% par [R] [E], - 10%, par [R] [Z], 60 % par CONILHAC. Les sociétés CONILHAC ENERGIES et sa filiale CCE ENERGIES démarchaient les communes ou des propriétaires pour obtenir des promesses de bail afin d'installer sur leurs terrains ou bâtiments des panneaux solaires. La société CONILHAC ENERGIES détenait en portefeuille, directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, des projets photovoltaïques (environ 200 au total) à des stades de développement plus ou moins avancés. La société GCE ENERGIES avait 29 projets de panneaux solaires en portefeuille dont 11 en toiture et 10 au sol. * Par acte du 19 juin 2009 la totalité des actions de la SAS CONILHAC ENERGIES a été cédées à la société EON ENERGIE RENOUVELABLE ( EER), faisant partie du groupe allemand EON. A la suite de cette cession, la SAS CONILHAc a pris la dénomination de EON CLIMATE RENEWABLES FRANCE SOLAR. (ECR). Il était convenu dans cet acte de cession que les parts des minoritaires dans les filiales de CONILHAC (dont les parts de MM.[E] et [Z]) seraient regroupées pour être cédées ensuite à EER. C'est ainsi que, par actes du 3 juillet 2009 (contrat de cession de parts sociales), MM. [E] et [Z] cédaient leurs parts dans CCE ENERGIES à la SAS GERFAULT, dont le capital était détenu par MM.[N] et [D], laquelle les cédait ensuite à EER. Il est expliqué que l'ensemble de ce dispositif venait du souhait du groupe EON de se développer en France dans les énergies renouvelables et du constat des animateurs de la SAS CONILHAC et de ses filiales du fait qu'il était nécessaire de trouver un partenaire disposant de moyens financiers suffisants pour développer les projets qu'elle et ses filiales avaient en portefeuille, qui étaient à des stades d'avancement divers, promesses de bail, accords des collectivités, autorisations de travaux, purgés ou non des recours des tiers. * L'acte de cession par MM [E] et M [Z] de leurs parts de CCE à la société GERFAULT, signé le 3 juillet 2009, prévoyait un paiement de 4000€ immédiatement et un complément de prix (« earn out ») lié aux résultats des projets en portefeuille. Cette clause de complément de prix reprenait, en la citant, en partie, la même clause déjà convenue dans le contrat de cession d'actions signé le 19 juin précédent entre EER et ECR. Ce complément de prix, tel que défini dans le contrat de cession d'actions, et repris dans le contrat de cession de parts sociales, était à verser à MM.[E] et [Z] pour chaque projet photovoltaïque en portefeuille devenant un projet prêt à construire avant le 31 décembre 2012. Il était calculé à partir de la capacité de production réelle du projet, multiplié par le prix par mégawat applicable à sa catégorie, étant entendu que MM. [E] et [Z] auraient droit à 40% du montant ainsi obtenu (soit 10% chacun). Et le contrat de cession de parts sociales ayant prévu une substitution possible pour percevoir le complément de prix, Messieurs [E] créaient à cette fin la SARL 3C ENERGIE et Monsieur [Z] la société SIMO aux mêmes fins. Par lettre du 01 février 2010, [Y] prévoyait d'ajouter aux 40% à verser à MM. [E] et [Z] un montant de 10% à verser à C3 ENERGIES à titre de sucess fee. * Invoquant l'état embryonnaire des projets photovoltaïques en portefeuille, et l'existence de changements législatifs et réglementaires empêchant les projets d'atteindre le stade de la construction, ECR ne développait pas les projets au sol et le 30 mars 2011 cédait les 600 parts de CCE ENERGIES qu'elle détenait, tandis que EER cédait les 400 parts qu'elle détenait pour les avoir acquises de la société GERFAULT (anciennes parts de Messieurs [E] et [Z]) à un tiers, la société PROSOLIA France. EER a alors reversé à la société GERFAULT le complément de prix lui revenant, équivalent à 50% des bénéfices nets de la cession des 400 parts. GERFAULT consignait la somme revenant aux minoritaires (MM. [E] et [Z]), soit 163 073€. Le même jour, PROSOLIA France revendait les parts à la société danoise GREEN POWER . * Estimant avoir été lésés et développant à l'appui de leurs demandes plusieurs moyens MM. [E] et [Z] introduisaien t - une demande en référé le 21 mars 2011, dont ils étaient déboutés par ordonnance du 15 septembre 2011, le juge des référés ayant estimé, compte tenu des contestations et de la nécessité d'interpréter les contrats, n'y avoir lieu à référé contre GERFAULT et les sociétés du groupe EON - une deuxième instance contre GERFAULT et les sociétés du groupe EON - une 3° contre PROSOLIA France. Ainsi, 1 - par actes des 22, 23 et 26 juillet 20l0, et du 12 août 20l0, MM [E] et [Z], C3 ENERGIES et SIMO assignaient les sociétés GERFAULT, E.ON GMBH, EER, ECR demandant au Tribunal de : - Dire que les sociétés du groupe EON/GERFAULT n'ont pas exécuté le contrat de cession de parts sociales qui lui-même renvoie au contrat d'acquisition d'actions. En conséquence, - condamner in so1idum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à payer aux sociétés C3 ÉNERGIE et SIMO la somme de 2 762 435€ en application de l'article 1147 du code civil, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - prononcer l'exécution provisoire, - condamner in solidum1es sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à payer aux mêmes sociétés 3 000€ au titre de l'article 700 CPC et aux dépens. 2 - Par acte du 28 août 2011, MM. [E] et [Z], C3 ENERGIES et SIMO assignaient la SARL PROSOLIA FRANCE et la SAS EON France demandant au Tribunal de : A titre principal, - Dire que les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge dans les actes de cession de parts sociales en ne payant pas le prix convenu aux minoritaires, - Condamner in solidum les sociétés du groupe EON, ainsi que GERFAULT à les indemniser du préjudice subi, - condamner in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à payer aux demandeurs la somme de 1 683 985€ avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - condamner les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à leur payer avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance : 174 000 € sur le montant de départ, 505 300 € sur le prix de vente finale, 1 004 955 € au titre du préjudice subi, Soit au total : 1 683 965 €, A titre subsidiaire, - Dire nulle et non avenue pour absence de prix et dol la cession de parts intervenue le 3 juillet 2009 entre MM [E] et [Z] et la société GERFAULT, - Dire en conséquence que EER ne pouvait en aucun cas céder les parts (50 parts) ne lui appartenant pas à PROSOLIA France ; - Dire nulles et non avenues les cessions de parts intervenues, - Dire que MM [E] et [Z] restent porteurs à 40% des parts de CCE, - Condamner in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à les indemniser du préjudice subi, - condamner in Solidúm les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à leur payer la somme prévisionnelle de 500 000 €, - désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière de chiffrer ce préjudice en considération des dividendes qui seront payés aux minoritaires En tout état de cause, - Prononcer l'exécution provisoire, - condamner in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à payer aux sociétés C3 ENERGIE et SIMO 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux dépens. A 1'audience du 22 septembre 2011, le Tribunal a joint les procédures. Et par jugement en date du 9 novembre 2012, le Tribunal de Commerce de Paris, a : - débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des Sociétés du Groupe EON, - Dit les sociétés SIMO et C3 ENERGIES irrecevables à agir en qualité de substituée à Messieurs [U] [E], [R] [E], [P] [E] et [R] [Z], - Dit Messieurs [U] [E], [R] [E], [P] [E] et [R] [Z], irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés E.ONG et EON France, - Condamné la société GERFAULT à payer : - Débouté les sociétés EON ENERGIE RENOUVELABLE (EER) et EON CLIMATE & RENEWABLES France Solar (ECR) de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande de voir prononcer une amende civile, - Condamné la société GERFAULT à payer 5.000€ à Messieurs [U] [E], [R] [E], [P] [E] et [R] [Z], ensemble, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la société GERFAULT aux dépens. Le premier juge reprenait la thèse du groupe EON selon laquelle la société ECR n'avait pas d'obligation contractuelle à l'égard de MM.[E] et [Z] et de leur société, leur seul partenaire contractuel au titre de la cession de leur participation dans la société CCE Energies étant la société Gerfault. Au surplus, la société ECR avait procédé le 30 mars 2011 à la cession de l'intégralité des parts sociales représentant la totalité du capital social de la société CCE Energies détenant les 8 Projets en toiture , à la société Prosolia France, la cession donnant lieu au versement par celle-ci à la société ECR du prix de cession et, après imputation des différents coûts, ECR avait reversé 50% de ce montant à la société Gerfault conformément à l'article3.5.4(c) du contrat de cession d'actions. Et la moitié de cette somme, soit un montant de 163.073 euros correspondant à la quote-part due par la société Gerfault aux Minoritaires avait été placée par la société Gerfault sur un compte séquestre auprès de la CARPA. * Messieurs [E], [Z], les sociétés C3 ENERGIE et SIMO ont interjeté appel par déclaration d'appel en date du 30 novembre 2012. * Vu les conclusions signifiées le 26 fevrier 2014 par les sociétés du groupe EON, Vu les conclusions de Messieurs [E], [Z], les sociétés C3 ENERGIE et SIMO du 21 février 2014, Vu les conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2013 de la société GERFAULT. * Devant la cour, par conclusions datées du 24 janvier 2013, la société Gerfault soulevait l'irrecevabilité de l'appel des demandeurs à l'encontre de la société Gerfault et des Sociétés du Groupe EON, ceux-ci ayant poursuivi l'exécution forcée du jugement par commandement aux fins de saisie-vente et ainsi acquiescé au jugement. Par une ordonnance en date du 28 février 2013, le Conseiller de la mise en état faisait droit à l'incident et déclarait l'appel des demandeurs irrecevable. De surcroît, il invitait les sociétés Simo et C3 Energies à s'expliquer sur le non-respect par ces dernières des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Et par une seconde ordonnance en date du 4avril 2013, le Conseiller de la mise en état constatait le désistement par les appelants de leur appel et l'extinction de l'instance. Ces deux ordonnances ont fait l'objet de déférés par les appelants Par un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour a : - déclaré recevable l'appel interjeté le 30 novembre 2012 par Messieurs [U], [R] et [P] [E] et Monsieur [R] [Z], - Réformé l'ordonnance du 4 avril 2013, - Pris acte du désistement d'appel des sociétés C3 Energie et Simo, - précisé que l'instance d'appel enregistrée sous le n°RG12-21905 au répertoire général du greffe de la cour se poursuivait avec les autres parties. * C'est dans ces conditions que les appelants [E] et [Z] demandent à la cour de : - DIRE ET JUGER nul et non avenu pour absence de prix et dol la cession de parts intervenue le 3 juillet 2009 entre Monsieur [U] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [P] [E], Monsieur [R] [Z] et la société GERFAULT - DIRE ET JUGER en conséquence que EER ne pouvait en aucun cas céder les parts sociales ne lui appartenant pas à PROSOLIA France, - DIRE ET JUGER nulles et non avenues les cessions de parts intervenues. - DIRE ET JUGER qu'ils restent porteurs de 40% des parts de CCE. - CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT, à les indemniser du préjudice subi. - CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à leur payer une somme provisionnelle de 500.000€ - DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière afin de chiffrer ce préjudice en considération des dividendes qui seront payés aux Minoritaires, A TITRE SUBSIDIARE - DIRE ET JUGER que les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge dans les actes de cession de parts sociales, en ne payant pas le prix convenu aux minoritaires, - CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à les indemniser du préjudice subi. - CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à leur payer la somme de 1.683.985 € avec intérêt de droit à compter de l'assignation introductive d'instance. - CONDAMNER si mieux ne plaise, les sociétés du groupe EON ainsi que GERFAULT à leur payer avec intérêt de droit à compter de l'assignation introductive d'instance : * une somme de 217.500 euros sur le montant de départ, * une somme 505.030 euros sur le prix de la vente finale. * une somme de 961455€ au titre du préjudice subi Soit au total : 1.683.985euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum les sociétés du groupe EON et GERFAULT à payer aux sociétés C3 ENERGIES et SIMO 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Les CONDAMNER aux entiers dépens. Ils soutiennent que dans le cadre d'une opération unique mais pour ne pas négocier avec chacune des filiales de CONILHAC, EON faisait intervenir une société écran la société GERFAULT, dont le capital appartenait principalement à M. [N] et M. [D] (respectivement Président et Directeur Général), dans le but de racheter les parts des associés minoritaires de chacune des filiales de CONILHAC, notamment CCE, pour ensuite les revendre à EER, MM. [N] et [D] se gardant bien d'être transparents sur la globalité de l'opération notamment en ce qui concerne son prix. GERFAULT rachetait ainsi aux associés minoritaires de CCE, Messieurs [E] et [Z] leurs parts à un prix symbolique et dérisoire et justifiaient cette opération en indiquant que les vendeurs seront payés par des earn-out une fois les projets prêts à construire. Puis EER, propriétaire de la totalité des parts des Minoritaires dans CCE à hauteur de 40%, pour les avoir acquises de GERFAULT, les cédait à PROSOLIA France au prix de 505.030,40€. (pièce n°26).Au surplus, GERFAULT a reçu ce prix sans pour autant le reverser aux Minoritaires. Ils considèrent ainsi que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société GERFAULT mais infirmé en ce qu'il les a jugé irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés du groupe EON et en ce qu'il a sous-évalué le préjudice subi par eux. Ils soutiennent que dans la commune intention des parties, l'unique et véritable prix de la cession de parts était le règlement à terme de l'earn-out, que pour l'application de la clause d'earn-out, le contrat de cession de parts renvoyait au contrat d'acquisition des actions de CONILHAC par EON, lequel n'a été communiqué que de manière tronquée sans référence notamment au prix payé. Et le contrat d'acquisition des actions de CONILHAC par EON, pour la partie communiquée aux minoritaires, conditionne le paiement de l'earn-out à deux éléments : - le projet photovoltaïque en cours de réalisation devient un projet prêt à construire à la date du ou avant le 31décembre2012, - la décision du comité d'investissement de poursuivre ce projet en cours de réalisation prise après la consultation du Comité consultatif. Et par projet prêt à construire, il faut entendre {définition insérée au contrat) : un projet photovoltaïque dont les biens immobiliers nécessaires à la construction sont garantis par (1.1 du contrat d'acquisition) : - une promesse de bail ou un contrat de location valide, effectif et dûment signé - un permis de construire et/ou une déclaration préalable accordée par l'autorité publique compétente dûment affiché sur le terrain pendant deux mois consécutifs et définitif, valide et libre de tout recours ou de toute réclamation - une Proposition Technique et Financière (PTF) publiée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en ce qui concerne les projets photovoltaïques initiaux, acceptée en temps utile par le demandeur dans les trois mois suivant sa réception. Et les appelants considèrent dès lors que l'acheteur final EON disposait de tous les pouvoirs pour la réalisation ou non des projets : de l'aveu même de [Y] et de EON, seul le comité d'investissement inféodé à EON avait pouvoir de vie et de mort sur les projets alors qu'elles avaient l'obligation de tout mettre en 'uvre afin de concrétiser les projets. Et, au moment de la cession, avaient été cédés : * 18 projets concernant les toitures à différents stades de développement, ce qui induisait différents earn-out. * 11 projets concernant les sols dont 2 au moins devaient aboutir rapidement. Sur l'implication du groupe EON, Les appelants soutiennent que : - l'exécution forcée du jugement de première instance par commandement aux fins de saisie-vente avait montré que la société GERFAULT était insolvable, ses comptes sociaux ayant été «soigneusement» vidés ; elle ne constitue donc qu'une société écran permettant de mettre EON hors d'atteinte dans cette affaire. D'ailleurs, la société GERFAULT créée pour la cession des parts n'exerce en effet plus aucune activité sociale. - Si le Tribunal de Commerce de PARIS a retenu que EON Allemagne et EON France ne sont cités dans aucun document contractuel et les a jugé irrecevables en leurs demandes à leur encontre, il a cependant lui-même relevé qu'EER faisait partie du groupe allemand EON. Par ailleurs, * [H] a décidé de revendre ses projets à EON pour profiter des nombreux projets portés par cette société qui elle-même en faisant intervenir sa filiale EER, espérait renforcer ses activités en France, l'un des marchés les plus importants d'Europe pour l'énergie solaire. * Le mécanisme de l'earn-out commun mis en place démontre que la décision finale d'investissement incombait à EON qui a donc les mêmes obligations dans l'exécution du contrat même s'il existe des contrats distincts juridiquement, puisque ses filiales, EER et ECR ont agi de concert avec GERFAULT dans le cadre d'une même opération. Au-delà d'une immixtion de la société mère de nature à créer pour le contractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son co-contractant, on est en présence d'un groupe de contrats et c'est alors l'économie générale de l'opération qui doit être prise en compte pour analyser l'interdépendance contractuelle puisque l'on est face à un seul et même groupe de contrats concourant à la réalisation d'une opération globale. Il y a bien en l'espèce un état de dépendance commune et réciproque entre plusieurs contrats appartenant à un même ensemble, GERFAULT ayant été créée dans l'intérêt du Groupe EON afin que ce dernier puisse, selon ses dires, bénéficier d'une optimisation fiscale et [Y] jouant uniquement le rôle de personne morale interposée pour les besoins d'un montage juridique. Sur la nullité pour prix vil Les appelants considèrent que l'équilibre contractuel voulu par les parties doit être respecté et que cet équilibre a été rompu du fait de l'absence de versement de l'earn-out par GERFAULT et les minoritaires n'ont jamais tiré les bénéfices escomptés du contrat. Or, une vente réalisée à vil prix doit être annulée. En l'espèce, dans les conclusions développées par EON, les minoritaires disent avoir découvert que lors du rapprochement avec CONILHAC, un prix de 3 millions d'euros a été payé et ce prix est à rapprocher du prix dérisoire de 4000€ qui leur a été versé alors que leur quote-part aurait dû être a minima de 14,5 % du prix de cession de base de 3 millions d'euros, donc 50 % de 435.000 euros, soit 217.500euros. Sur la nullité pour dol Il est soutenu que la juste contrepartie à la cession des parts sociales acceptée par les minoritaires était, non pas le versement de la somme symbolique et dérisoire de 4000 € correspondant au capital social, mais la réalisation des projets des installations photovoltaïques puisque cette réalisation commandait le versement de l'earn-out et donc le versement de la contrepartie financière due aux minoritaires ; ce prix d'earn-out s'analyse donc en un prix aléatoire, dans le cadre d'une vente aléatoire. Et, un contrat aléatoire est nul, en cas d'absence d'aléa. En l'espèce, une des parties cocontractantes maîtrisait complètement l'aléa, de manière potestative, ce que reconnaissent les sociétés du Groupe EON en ayant le droit de décider ou non de la réalisation ou pas des projets. Ainsi EON n'a jamais effectué de véritables démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des installations. En l'espèce, les man'uvres et l'intention de tromper qui ont mené à vicier le consentement des parties ont consisté en l'omission volontaire de fournir des renseignements quant au prix d'achat de la totalité des projets de la société CONILHAC ENERGIES, afin que le contrat avec les minoritaires soit conclu contre une somme dérisoire et désavantageuse, alors que cet élément était déterminant pour les minoritaires qui n'auraient pas contracté pour une somme infime s'ils avaient eu l'information en leur possession. Il y a donc eu réticence dolosive de la part de la société GERFAULT qui a provoqué une erreur déterminante dans leur consentement. Sur le préjudice Il est soutenu que le préjudice subi du fait de la nullité de la cession des parts est certain mais difficilement chiffrable en l'état, ce qui justifie la demande d'expertise. Néanmoins, « comme l'admet largement la jurisprudence », les appelants considèrent qu'il leur est demandé la réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice auxquels ils pouvaient prétendre et égal à la différence entre les earn-out qui devaient être payés soit 1.683.985 € et les sommes effectivement encaissées par les minoritaires dans le cadre de l'exploitation de leurs projets par les acheteurs. Si les dividendes à hauteur de 40% qui seront versés rejoignent la somme de 1.683.985 € ce préjudice sera inexistant. En revanche si les dividendes escomptés se révèlent bien inférieurs du fait notamment de manipulation comptable, le préjudice sera total. * La société Gerfault demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance déférée. En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de Messieurs [R] [E], [P] [E], [U] [E], [R] [Z], la société C.3 et la société SIMO contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2012. A titre subsidiaire, - Constater le désistement d'appel des sociétés C3 ENERGIE et SIMO - Déclarer recevable en leur appel Messieurs [R] [E], [P] [E], [U] [E], [R] [Z], - Dire cet appel infondé. - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2012. En toutes hypothèses, - Condamner les appelants à payer à la société GERFAULT SAS la somme de 10 000 euros à titre de frais irrépétibles, vu l'article 700 du Code de Procédure civile. - Condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel. La société Gerfault souligne que : * Messieurs [E], [Z], [D] et [N], fut-ce au travers des personnes morales qu'ils détiennent respectivement, ne sont propriétaires d'aucun élément d'actif corporel : ils sont des monteurs d'affaires en ce sens qu'ils proposent à des particuliers, propriétaires de parcelles, de tout mettre en 'uvre pour équiper leurs tènements de panneaux solaires photovoltaïques pour que l'électricité qui en sera produite soit revendue à EDF. Le propriétaire immobilier consent alors au monteur une promesse de bail. Sur la base de ce contrat, le monteur prend attache avec un industriel (E.ON en l'espèce) pour qu'il équipe, à ses frais avancés, le terrain de panneaux photovoltaïques et les mette en production. L'électricité produite sera revendue à EDF. Le prix payé servira à rémunérer les divers intervenants : le propriétaire immobilier percevra des revenus réguliers conséquents et les monteurs des revenus importants provenant de la plus-value apportée au projet initial. (earn-Out). * Si un projet ne se réalise pas : - le propriétaire immobilier retrouve la pleine propriété de son bien après avoir résilié le bail qu'il avait consenti à l'un des monteurs d'affaires. - le monteur d'affaires hormis le temps qu'il a passé en démarches auprès des propriétaires et des industriels ne souffre aucun préjudice puisqu'il n'a procédé à aucun investissement industriel. - l'industriel subit une perte égale aux coûts des études préalables qu'il aura financées * Le contrat de cession de ces actions, en date du 3 juillet 2009 (PJ.2) stipule que le paiement du prix devra se faire en deux temps : un prix initial, puis un complément de prix éventuel, dénommé earn-Out * Premier temps : les cédants perçoivent la somme de 4 000 euros pour le prix fixe initial * Second temps : les cédants percevront « s'il y a lieu » (cf. contrat du 3/07/2009 article 3.3.1) un complément de prix, dit earn-Out, dont les définitions et modalités de mise en 'uvre sont exposées dans l'acte d'achat par EON ENERGIES RENOUVELABLES du 19 juin 2009. * Les clauses relatives à la définition et aux conditions de mise en jeu de cet earn-Out pour avoir la confirmation qu'il s'agit d'un élément aléatoire de la détermination du prix global de la cession de ces actions. Le caractère aléatoire est d'autant plus avéré lorsqu'on se remémore (cf. point 33 supra) que les projets « apportés » lors de cette cession n'étaient qu'à un stade embryonnaire'. Ce sont les articles 3.5.1 et suivants du contrat du 19 juin 2009 qui définissent l'earn-Out ainsi que les conditions de sa mise en jeu, toutes clauses reprises par le contrat de cession d'actions par Messieurs [Z] et [E] du 3 juillet 2009. L'earn-Out peut ainsi intervenir chaque fois qu'un projet photovoltaïque en cours de réalisation peut être construit, pourvu que ce soit au plus tard le 13/12/2012. Le montant net de l'earn-Out, sera alors payé, selon le contrat du 19 juin 2009, par moitié entre E.ON ENERGIES RENOUVELABLES et les sociétés cédantes. Ce mode de répartition a été reproduit dans les rapports entre Messieurs [E] et [Z] et la société GERFAULT, aux termes du contrat de cession du 3 juillet 2009 et son avenant du 1er février 2010. * Le Comité d'investissement reçoit l'aide et les conseils d'un Comité Consultatif dont la composition est prévue à l'article 3.5.3.a du contrat du 19 juin 2009. Ce comité consultatif, dont le rôle est seulement de conseiller sur les projets en cours de réalisation et d'examiner les nouveaux projets, est composé des personnes suivantes : Messieurs [D] et [N] et deux représentants de la société E.ON ENERGIES RENOUVELABLES dont l'une sera, de droit, le président de ce comité. Cette pluralité ne se retrouve pas dans la composition du Comité d'investissement qui est composé (article 3.5.1.a du contrat du 19 juin 2009) par le seul Comité d'investissement de la société E.ON CLIMATE & RENEWABLES Gmbh ou de toute autre personne morale d'un affilié de l'acheteur (c'est à dire une société contrôlée par le Groupe EON) ce qui, a fortiori, exclut qu'il s'agisse d'une société du vendeur (GERFAULT SAS) Sur le devoir d'information dû aux cédants par le cessionnaire (dol). La société Gerfault soutient que ce devoir d'information revendiqué par Messieurs [E] et [Z] n'existe que dans leur esprit, qu'il n'y en a aucune trace dans le contrat du 3 juillet 2009 qui lie les parties. Sur l'absence de suivi des dossiers et la condition potestative La société Gerfault considère ce grief « excessif et surtout infondé dans la mesure où il est bien ancré dans les clauses contractuelles que le comité d'investissement est le seul décisionnaire tant de ses tenues que de ses décisions, soit une situation contractuelle d'abord parfaitement connue de Messieurs [E] et [Z] lorsqu'ils ont cédé leurs actions, et une situation ensuite qui échappe totalement à la société GERFAULT SAS. Sur le préjudice La société Gerfault expose que « mathématiquement », les consorts [E]-[Z] ne sauraient prétendre percevoir qu'une somme représentant la moitié de la somme de 505 030,40 euros qu'ils revendiquent. Et c'est ce qu'a jugé avec une justesse certaine le tribunal de commerce de Paris, dont la décision devra être confirmée, en allouant 50% de cette somme répartie de la façon suivante : 30% à MM [E], soit 151 509,12 euros, 10% de cette même somme à M. [Z], soit 50 503,04 euros et 10% de cette même somme à la société C3 ENERGIES, soit 50 503,04 euros. * Les sociétés du groupe EON demandent à la cour de constater in limine litis, que par arrêt du 10 octobre 2013 la Cour a constaté le désistement d'appel des sociétés C3 Energies et Simo formé à l'encontre des sociétés EER, ECR, EON France et EON GmbH, de telle sorte que l'intégralité de leurs demandes sera rejetée. Elles soulignent que les demandes des appelants sont dirigées contre quatre sociétés du Groupe EON qui n'entretiennent aucun lien avec le litige puisqu'elles ne sont pas signataires du Contrat de Cession de Parts Sociales. Le Contrat de Cession de Parts Sociales a été signé entre Messieurs [U] [E], [P] [E], [R] [E] et [R] [Z], d'une part, et la société Gerfault d'autre part. Elles demandent ainsi à voir constater, à titre principal, l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes formées à l'encontre des sociétés EER, ECR, E.ON France et E.ON GmbH et débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. Elles soulignent également que la consultation du registre du commerce allemand tenu auprès du Tribunal d'Instance de Düsseldorf montre qu'aucune société EON Gmbh n'existe, l'appel formé contre elle est donc irrecevable. Sur l'interdépendance des contrats Le groupe EON considère que les appelants tentent de tromper la religion de la Cour en prétendant que le contrat de cession d'actions du 19 juin 2009 et le contrat de cession de parts sociales du 4 Juillet 2009 formeraient un ensemble contractuel unique, au titre duquel les Sociétés du Groupe EON seraient contractuellement tenues envers les minoritaires. Le simple fait que le contrat de cession de parts sociales se réfère au contrat de cession d'actions conclu par EER et les sociétés Gerfault, GBL Energies, New Energies Partners et Valdom II directement (cf.Point C du Préambule) ou indirectement en annexant des traductions de certains extraits du projet de contrat de cession d'actions ne suffit pas à créer ex nihilo un contrat unique et une quelconque obligation contractuelle à la charge des sociétés du Groupe EON. D'ailleurs, la référence faite par le contrat de cession de parts sociales au mécanisme de complément de prix du contrat de cession d'actions résulte de la seule volonté des minoritaires et de la société Gerfault. Il revenait à la seule société Gerfault de décider de l'octroi ou non d'un complément de prix aux minoritaires. Il appartenait également à la seule société Gerfault de décider en accord avec les minoritaires du mode de calcul de ce complément de prix. Au surplus, * pour apprécier l'interdépendance des contrats, il convient de rechercher si les contrats participent à un projet commun, tant sur le plan économique que sur le plan d'une mise en 'uvre concertée, qui les rend indivisibles. Or, la décision de faire référence pour le calcul du complément de prix au contrat de cession d'actions relève de la volonté commune de la société Gerfault et des minoritaires, les sociétés du Groupe EON étant parfaitement étrangères à une telle décision sur laquelle elles n'avaient aucune influence. * Le principe de l'effet relatif des contrats se réduit à cantonner l'effet obligatoire du contrat au cercle des parties contractantes, à l'exclusion des tiers. Or, l'indivisibilité n'a pas pour effet d'étendre le domaine de l'effet obligatoire d'un contrat. Elle n'a pas pour effet de rendre un tiers débiteur ou créancier d'une obligation issue d'un contrat à la formation duquel sa volonté n'a pas concouru. Elle consiste à lier le sort de deux contrats de sorte que tout événement affectant l'un rejaillisse sur l'autre. Sur la vileté du prix de la cession des parts sociales des appelants Si les intimés remarquent que les appelants prétendent que la cession de leurs parts sociales se serait faite à vil prix espérant ainsi obtenir la nullité de la cession intervenue, une telle nullité ne pourrait être ordonnée par la Cour tant au regard du droit que des faits de1'espèce. L'analyse démontre en effet que le prix payé aux minoritaires au titre de la cession de leurs parts sociales à la société Gerfault était sérieux et que dès lors aucune nullité de la cession n'est encourue. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1591 du code civil, toute cession doit définir les conditions du prix de vente et donc comporter un prix sérieux. Toutefois, les tribunaux considèrent que la cession n'est nulle que lorsque le prix est dérisoire, c'est-à-dire inexistant ou ridiculement bas, la notion de prix vil ou dérisoire renvoyant à l'hypothèse d'un déséquilibre radical qui confine à l'inexistence. Or, la société Gerfault a estimé que, compte tenu du faible état d'avancement des projets photovoltaïques vendus, un prix de base de 4.000euros était justifié : - aucun des projets n'avait obtenu les autorisations énergétiques ni les conventions énergétiques et donc l'intégralité des démarches administratives devaient être entreprises par ECR, avec une incertitude quant à l'octroi ou non par les collectivités et l'Etat des autorisations nécessaires. - pour un tiers seulement des projets, les droits fonciers avaient été sécurisés par la signature de promesses de bail ou de contrats de bail correspondants. - certains projets étaient même uniquement au stade de la simple prospection, aucune démarche effective de développement n'ayant été entreprise par l'ancienne équipe dirigeante de CCE Energies et la valeur de ces projets était donc nulle. ' Ainsi, le prix de 4.000 euros était donc parfaitement justifié, ce qui explique que les minoritaires, parfaitement conscients de l'état peu avancé des différents projets photovoltaïques, l'ait accepté. C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont procédé à la cession de ces projets pour un montant correspondant au degré d'avancement très faible des projets. Quant au versement du complément de prix, il a toujours été aléatoire. Il suffit de se reporter au contrat de cession de parts sociales pour s'en convaincre et ce caractère aléatoire du versement du complément de prix interdit toute action des minoritaires pour vileté du prix. Sur le défaut d'aléa Si les appelants prétendent que la survenance de l'aléa, à savoir la réalisation des conditions précédant le paiement d'un complément de prix, dépendait uniquement du groupe EON et que celui-ci maîtrisait donc l'aléa de manière potestative, concluant encore à la nullité de la cession, la réalisation des conditions déclenchant le versement du complément de prix ne dépendait pas exclusivement du bon vouloir de la société Gerfault et des Sociétés du Groupe EON mais également de différents facteurs objectifs et extérieurs, à savoir : - l'atteinte par un projet photovoltaïque détenu en portefeuille du stade de construction à la date du ou avant le31 décembre 2012, - la décision du comité d'investissement d'EON Climate & Renewables GmbH, qui était à l'époque société mère d'EER, ou de toute autre personne morale d'une entité liée EER de poursuivre le projet photovoltaïque en question. Or, la réalisation de ces deux conditions n'était pas soumise à la seule volonté de la Société Gerfault, ni même de la société EER, partie au contrat de cession d'actions, mais était tributaire à la fois d'événements extérieurs et de la décision d'un tiers à la cession c'est-à-dire d'autorités administratives. Sur le dol Les sociétés du Groupe EON ne s'estiment nullement concernées par les allégations des minoritaires dès lors que ces derniers ne forment aucune demande à ce titre à leur encontre. Ce sont Messieurs [N] et [D], dirigeants des sociétés GBL Energie, Valdom II, New Energy Partners et Gerfault qui sont susceptibles d'avoir "occulté le vrai prix" et d'avoir ainsi commis un dol. Et en tout état de cause, une jurisprudence constante ne sanctionne le dol que s'il émane du co-contractant de la victime du dol. Sur la demande d'expertise judiciaire Les appelants demandent la nomination d'un expert aux fins de "chiffrer [son] préjudice en considération des dividendes qui seront payées aux minoritaires" mais cette mesure qualifiée de douteuse et tardive n'étant pas motivée, les intimés en demandent le rejet de même que la demande de provision de 500K€ pas même justifiée dans son calcul. Sur l'indemnisation des Sociétés du Groupe EON au titre de la procédure abusive Il est fait référence à l'extrême mauvaise foi des appelants pour maintenir les sociétés du groupe EON dans une procédure qui leur est étrangère, afin d'obtenir une indemnité de plus de 1.683.985 euros sur le simple fondement de leur assignation et d'un contrat auquel les Sociétés du Groupe E.ON ne sont pas parties. Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés du Groupe EON considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés du groupe les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour se défendre face à la mauvaise foi caractérisée dont font preuve les demandeurs dans cette affaire. Elles sollicitent, en conséquence, la condamnation des demandeurs aux entiers dépens ainsi qu'au versement à chacune des sociétés E.ON Energies Renouvelables S.A.S. et EON Climate Renewables France Solar S.A.S. d'une somme de 25.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile. * ** SUR CE, Sur l'opération de cession des sociétés CONILHAC ENERGIES et CCE ENERGIES La cour relève que : - les sociétés WALDOM II, GBL ENERGIES, NEW ENERGY PARTNERS, CONILHAC ENERGIES et GERFAULT sont dirigées par Messieurs [D] et [N], - l'acte de cession de la société CONILHAC ENERGIES à la société EER fait référence à la société GERFAULT qui n'intervient à l'acte que parce qu'elle doit racheter les parts sociales des filiales non détenues par la cédante soit Messieurs [E] et [Z], - le contrat de cession de parts sociales CCE ENERGIES par Messieurs [E] et [Z] à la société GERFAULT précise que la signature du contrat par les parties est directement liée à l'acquisition des actions de la société CONILHAC ENERGIES par la société EER le 19 juin 2009 auprès des sociétés GERFAULT, GBL ENERGIES, NEW ENERGIES PARTNERS et WALDOM II désigné comme « le groupe » et en particulier le principe du versement d'une partie du prix sous forme d'un complément éventuel (earn out) calculé et payé par référence aux clauses régissant l'acquisition de la société CONILHAC ENERGIES par la société EER, - l'article 7 sur le prix d'achat comporte au point 3,1(ii) le complément de prix éventuel qualifié comme supra d'earn-out et le point 3,3,1 concernant le mécanisme d'earn-out fait référence au fait que lorsqu'un versement intervient au profit du 'groupe' au titre de l'earn-out stipulé dans le cadre de la cession CONILHAC ENERGIES / EER pour l'un des projets photovoltaïques, l'acquéreur en informe les vendeurs (Messieurs [E] et [Z]) et son montant sera égal à 40% du montant de l'earn-out effectivement reçu par le « groupe ». Elle considère que ces éléments sont suffisants pour considérer que les contrats de cession de la société CONILHAC ENERGIES à la société EER et la cession des parts de CCE ENERGIES à la société GERFAULT qui les recèdera à la société EER sont des opérations interdépendantes d'une même opération dès lors que : - l'un des contrats a été la cause de l'autre, ou la cause impulsive et déterminante de l'autre, - l'un des contrats a été la condition sine qua none de l'autre, - l'un des contrats a été conclu en considération de l'autre, - l'un des contrats n'a, sans l'autre plus de sens, d'intérêt, d'utilité, de raison d'être, ' au point de concourir sans alternative à la même opération économique et financière et donc à une opération unique la volonté des parties. Elle observe que : - cette volonté des parties ressort de ce que les contrats participent d'un projet commun de cession et d'une mise en 'uvre concertée reposant sur des bases identiques : un prix comportant une partie fixe et une partie déterminable reposant sur un mécanisme d'earn-out identique. - le recours à deux contrats de base concernant des parties différentes se justifie par des motifs fiscaux. Elle ajoute que le montage juridique, fiscal et financier de l'opération intègre le recours à une structure tampon pour recueillir les parts sociales détenues par Messieurs [E] et [Z] et la cession par cette entité éphémère de celles-ci à la société EER cessionnaire des titres CONILHAC ENERGIES. D'ailleurs la cession ultime à un tiers, la société PROSOLIA France, conduit à rassembler d'une part les 40% des titres CCE ENERGIES acquises par la société EER de la société GERFAULT et d'autre part les 60% des titres CCE ENERGIES détenus par la société CONILHAC ENERGIES /ECR détenus par EER. La cour ne considère cependant pas que l'interdépendance des contrats puisse conduire à intégrer dans l'opération d'autres parties que celles y figurant et donc des tiers, fussent-ils - la maison mère de l'une des parties tant qu'il n'est pas démontré une immixtion dans la gestion ou une gestion de fait, ce qui n'est pas argué. - le bénéficiaire final de l'opération, la société PROSOLIA FRANCE, qui n'est pas partie aux contrats en cause. Elle considère par ailleurs que ces observations vident de sens la demande de nullité de la cession pour dol. Sur l'existence d'une condition potestative La cour rappelle que l'article 3.5.1.a du contrat du 19 juin 2009 a prévu que l'éligibilité d'un projet de construction photovoltaïque à une réalisation concrète relevait d'une décision prise par un comité d'investissement pouvant prendre l'avis d'un comité consultatif. La maîtrise de la décision d'investissement était ainsi bien prise par des représentants du groupe EON, mais en l'occurrence société mère d'EER, donc une personne tiers aux contrats en cause, Messieurs [D] et [N] n'ayant qu'une voix consultative. D'autre part, la décision du comité d'investissement dépendait de la faisabilité contractuelle (accord du propriétaire pour passer le bail), administrative (obtention des autorisations) du projet , technique (accord de l'opérateur de marché pour acquérir l'énergie produite) ; Enfin, ce mécanisme clair et accepté par les parties conduit à laisser la décision finale à celui qui va prendre le risque financier ; il convient de rappeler qu'il y a dans ce type d'investissement une potentialité de profit à terme ; d'ailleurs l'alliance recherchée par les cédants avec le n° 2 allemand de l'énergie tient à une absence de fonds propres des cédants pour porter ce type d'investissement. Dès lors, la naissance ou l'exécution de l'obligation ne dépendait pas de la seule volonté arbitraire ou discrétionnaire d'un seul des contractants mais à la fois de la volonté d'une des parties et de celle de tiers et il n'est rapporté aucun élément de preuve d'un abus ou de mauvaise foi dans la non réalisation des projets photovoltaïques en cause. Sur le prix de cession La cour relève que le prix était effectivement composé de deux éléments : - une partie fixe correspondant à la valeur des titres au moment de la cession, tenant compte de la juste valeur des projets photovoltaïques détenus en portefeuille. Et s'il existait un écart sérieux de prix entre cette valeur vénale pour la société CONILHAC ENERGIES et celle pour la société CCE ENERGIES, il n'est pas démontré que l'écart reposait sur des données non fondées puisqu'était pris en compte le portefeuille de projets photovoltaïques (annexe 3.3.1.A contenant la liste des projets photovoltaïques), - une partie variable fondée sur l'earn-out des projets photovoltaïques parfaitement déterminable en fonction d'une méthode fixée à l'acte de cession. La cour considère que ce prix composé des deux éléments n'est pas vil pour les raisons suivantes : - il tient compte des paramètres spécifiques de développement du marché solaire imposant un cadre d'investissement long avant d'aboutir à une rentabilité, - le lien évident entre les deux éléments du prix lesquels forment un tout indivisible rendant impossible de dire le prix dérisoire, d'autant qu'il procurait au cessionnaire un avantage d'autant plus réel qu'il tenait compte du travail plus ou moins concret de prospection opéré pour la réalisation des constructions photovoltaïques mais aussi du poids du financement lourds de tels projets. Sur les sommes dues La cour observe que : - sur la liste des projets photovoltaïques dont Messieurs [E] et [Z] cédaient de fait le contrôle (annexe 3.3.1.A), pas un seul n'était à un stade permettant sa réalisation, leur état d'avancement tel qu'établi sous la signature de ceux-ci allant de la prospection en cours au permis en instance de dépôt ou en instruction, ou à des stades de développements encore plus embryonnaires, même si une fois réalisés, ils étaient susceptibles de donner lieu, à raison du nombre de mégawats envisagés, à des plus-values substantielles. - Monsieur [U] [E], inquiet de l'intervention d'un nouveau décret sur l'énergie solaire moins favorable, écrivait le 8 décembre 2010 en ne faisant état que de 8 projets à mettre en service et précisait les opérations à mettre en 'uvre pour ce faire : et tout cela en 6 mois! - Messieurs [E] et [Z] ont accepté dans l'acte de cession de voir l'earn-out jouer seulement si chaque projet photovoltaïque était construit avant le 13 décembre 2012 et préciser dans leurs écritures que les earn-out sont des « success fees ». La cour ne manquera pas par ailleurs de relever que la réclamation financière de Messieurs [E] et [Z] est fondée sur le non développement des projets envisagés par eux et se trouvant aux stades rappelés plus avant mais nullement financés par eux et qu'ils n'y ont investi que du temps et aucun fonds et n'ont pris aucun risque sur le développement de ces projets, ce qui conduit à s'interroger sur le préjudice certain et actuel réellement subi. Et elle observe que les développements ci-avant vident de sens toute demande d'expertise. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive Les sociétés EON ENERGIES RENOUVELABLES - Eon Climate Renewables France Solar ' EON France et EON Gmbh demandent à la cour de condamner les appelants à 25 000euros de dommages intérêts pour procédure abusive. Il ne sera pas fait droit à la demande dès lors que les conditions d'une telle action ne sont pas réunies puisque celle-ci suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Quant à la demande de prononcé d'une amende civile, elle ne relève pas des parties et le montant sollicité dépasse le maximum prévu par la loi. Elle ne saurait donc prospérer. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne sera pas fait droit aux demandes sur les frais irrépétibles étant rappelés que les seules demandes formées du côté des appelants concernent les sociétés C3 ENERGIES et SIMO qui se sont désistées. Les dépens seront mis solidairement à la charge des sociétés EON ENERGIES RENOUVELABLES, Eon Climate Renewables France Solar et de la société GERFAULT. PAR CES MOTIFS Rappelle que le désistement d'appel des sociétés C3 ENERGIE et SIMO comme la recevabilité de l'appel de Messieurs [E] et [Z] résultent de l'arrêt du 10 octobre 2013, Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a dit les demandes de [U] [E], [R] [E], [P] [E] et [R] [Z] irrecevables à l'égard des sociétés EON ENERGIES RENOUVELABLES et Eon Climate Renewables France Solar, Condamne solidairement les sociétés EON ENERGIES RENOUVELABLES et Eon Climate Renewables France Solar avec la société GERFAULT à payer : Rejette toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris sur les demandes au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile et de procédure abusive, Met les dépens à la charge solidaire des sociétés EON ENERGIES RENOUVELABLES, Eon Climate Renewables France Solar et de la société GERFAULT lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile . LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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