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Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-22.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.897

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-26. 206 et H 13-22. 897 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 13-22. 897, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le pourvoi n° H 13-22. 897, formé avant expiration des délais d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maxime X... est décédé le 8 octobre 2006 en laissant pour lui succéder ses cinq soeurs, un frère et un neveu et deux nièces venant par représentation d'un autre frère ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage, notamment quant au sort d'un immeuble cadastré CW 1195 à Saint-Pierre dont l'une des soeurs, Mme Marie Arlette X..., a demandé l'attribution préférentielle ; Sur les quatre premiers moyens du pourvoi n° D 13-26. 206, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du cinquième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Marie Arlette X..., l'arrêt retient que les conditions d'une attribution préférentielle telle que résultant des dispositions des articles 831 et suivants du code civil ne sont pas remplies par celle-ci qui n'a jamais occupé l'immeuble ni participé à l'activité commerciale des locaux qui y sont exploités et qui sont loués ; Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE irrecevable le pourvoi n° H 13-22. 897 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble cadastré CW 1195 à Saint-Pierre formée par Mme Marie Arlette X..., l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Denise Marlène X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Arlette X..., demanderesse au pourvoi n° D 13-26. 206 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie Arlette X... de sa demande tendant à réintégrer dans la masse successorale les parts sociales de la SCI TIA. AUX MOTIFS QUE le premier juge a, dans son jugement en date du 26 septembre 2008, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. X... et désigné un notaire pour y procéder et un juge commissaire pour les surveiller ; qu'il a estimé devoir faire expertiser les immeubles en dépendant situés à Paris et à la Réunion ; que cette décision n'a pas été contestée par les parties qui n'ont pas interjeté appel de ce jugement ; que la masse partageable se compose de tous les biens existant à l'ouverture de la succession ou ceux qui leur sont subrogés et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort ainsi que les fruits y afférents ; qu'en l'état aucune des parties ne discute la consistance de la masse partageable telle que reprise dans ses écritures par Mme Marie Arlette X... et qu'il appartiendra au notaire de vérifier, sauf en ce qui se rapporte aux parts sociales de la SCI TIA et aux dividendes 2006 provenant des sociétés SIGEMAT et SORECO qu'elle prétend y voir intégrer, ce que contestent tant Mme Denise Marlène X... que M. Michel Jean Claude X... ; que s'agissant des parts de la SCI TIA, M. Maxime Gérard X..., qui était propriétaire de 38 des 40 parts sociales de cette société depuis 1997, les a cédées à M Dany A... fils de Mme Marie Arlette X... suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2000 soit bien avant son décès le 8 octobre 2006, cette cession ayant été constatée par écrit, le paiement du prix quittancé et les statuts de la société modifiés ; que ces parts sociales ne font donc pas partie de l'actif de la succession à partager. ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 13), madame Marie Arlette X... avait fait valoir que l'acte de cession, par monsieur Maxime Gérard X..., de 38 des 40 parts sociales de la SCI TIA dont il était propriétaire depuis 1997 à monsieur Dany A... suivant acte sous privé du 31 octobre 2000 était irrégulier comme ayant été antidaté dès lors qu'il n'avait été enregistré que le 23 janvier 2007, soit plus de 6 ans après et seulement 3 mois après le décès de monsieur Maxime Gérard X... intervenu le 8 octobre 2006 ; qu'en déboutant madame Marie Arlette X... de sa demande tendant à réintégrer dans la masse successorale ces parts sociales de la SCI TIA sans même expliquer, bien qu'elle y ait été expressément invitée, en quoi le fait que cette cession avait curieusement été enregistrée extrêmement tardivement et quelques mois seulement après le décès de monsieur Maxime Gérard X... n'était pas de nature à établir que l'acte de cession de ces parts sociales était irrégulier comme ayant été antidaté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie Arlette X... de sa demande tendant à réintégrer dans la masse successorale les dividendes 2006 des sociétés SIGEMAT et SORECO et à lui accorder sa quote part dans ces dividendes, soit la somme de 85. 714 € (600. 000 / 7). AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des dividendes 2006 provenant des sociétés SIGEMAT et SORECO qui ont été cédées au cours de l'année 2008 par les héritiers de M Maxime Gérard X..., il est établi par les documents produits que le prix de 2. 260. 000 € qui a été payé par les acquéreurs comprenait les comptes courants d'associés qui étaient créditeurs et sur lesquels avaient été versés les dividendes non distribués malgré ce qui avait été prévu lors des assemblées générales du 29 juin 2007 ; qu'en cédant en 2008 ces sociétés dans ces conditions les vendeurs, et ce compris Mme Marie Arlette X..., ont donc en effet renoncé à percevoir les dividendes de l'année 2006 et c'est à bon droit que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande tendant à les voir réintégrer dans l'actif successoral et à les percevoir. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dividendes sociaux, Mme X... Marie Arlette soutient que lors des assemblées générales des sociétés SIGEMAT et SORECO, tenues le 20/ 06/ 2007, la distribution de dividendes à hauteur de 600. 000 ¿ au total a été décidée, les rapports de gestion établis le 31/ 12/ 2007 précisant même que ces dividendes ont été effectivement distribués ; qu'elle ajoute que rien ne lui a été attribué, comme le démontre son absence à la réunion qui s'est déroulée entre juin et décembre 2007 ; que M X... Michel conteste cette présentation en soutenant que les dividendes litigieux n'ont pas été distribués, mais seulement inscrits au compte courant de tous les associés, y compris Mme X... Marie Arlette, et que l'acquéreur des sociétés s'est engagé à payer le montant de ces comptes aux associés à l'occasion de la cession, de sorte qu'ils ont été inclus dans le prix payé ; que les dires de M X... Michel sont confirmés par le procès-verbal des réunions des 19 et 22 août 2008, auxquelles Mme X... Marie Arlette a participé, et desquels il ressort que les signataires avaient accepté que « le prix convenu de 2. 400. 000 € » comprend les dividendes de 2006 qui sera payé comptant le jour de la signature » ; que Mme X... Marie Arlette ne saurait donc faire valoir des droits sur des dividendes auxquels elle a renoncé, comme tous les autres associés. 1) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour dire que madame Marie Arlette X... avait renoncé à ses droits sur les dividendes de l'année 2006 des sociétés SIGEMAT et SORECO qui n'auraient pas été distribués, les juges du fond se sont bornés à retenir qu'il était établi par les documents produits, tels que les procès-verbaux des réunions des 19 et 22 août 2008 mentionnant que les signataires avaient accepté que « le prix convenu de 2. 400. 000 € comprend les dividendes de 2006 qui sera payé comptant le jour de la signature », que le prix de 2. 260. 000 € qui a été payé par les acquéreurs comprenait les comptes courants d'associés qui étaient créditeurs et sur lesquels avaient été versés les dividendes non distribués ; qu'en ne constatant pas qu'aux termes de ces procès-verbaux ou de ces actes de cession madame Marie Arlette X... avait expressément renoncé à percevoir les dividendes de l'année 2006 des sociétés SIGEMAT et SORECO, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil. 2) ALORS QU'en outre, en se contentant de relever la participation de madame Marie Arlette X... aux deux réunions d'assemblées générales des 19 et 22 août 2008 des sociétés SIGEMAT et SORECO sans constater que cette dernière aurait signé ces procès-verbaux de telle sorte qu'elle aurait ainsi reconnu que les dividendes de 2006 des sociétés SIGEMAT et SORECO avaient été versés sur les comptes courants des associés et qu'elle aurait donné son accord à ce que le prix de cession de ces deux sociétés comprenne le montant de ces dividendes qu'elle aurait donc renoncé à percevoir, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manifestation non équivoque de madame Marie Arlette X... de renoncer à percevoir les dividendes de l'année 2006, a derechef violé les articles 1134 et 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie Arlette X... de sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour actualiser la valeur des parts du Crédit Agricole, réévaluer le compte n° 04817747500 de la Caisse d'Epargne, le compte professionnel n° 69057605001 du Crédit Agricole, la licence IV attachée à l'exploitation du fonds... au TAMPON et les biens immobiliers CO 56, CW 1196 et CW 337, CW 395, ET 415, BY 524, CI 668 et CI 669, CW 1195, CI 375, CI 847 et AH 171 et pour vérifier la consistance et la destination et évaluer et intégrer dans la succession les parts du défunt dans la SGCSM, dans la holding Nillameyom, dans la SCI TIA, son compte bancaire à la BRED, le coffre fort, ses titres SICAV, ses meubles meublants, son contrat d'assurance vie GAF et les loyers des immeubles loués. AUX MOTIFS QUE sur les évaluations, en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage et elle est la plus proche possible du partage ; que les sociétés et entreprises dépendant de la succession auxquelles un administrateur a été judiciairement désigné en 2006 :- à savoir les sociétés SORECO, SIGEMAT, Beton Saint Leu, Lavage 2000, Scorie PK 23eme, Camarons et SPITA ont fait l'objet d'évaluations par un notaire en mars 2007 et elles ne sont pas discutées ; que les meubles se trouvant dans la maison du défunt ont fait l'objet d'un inventaire contradictoire par huissier le 4 décembre 2006 à la demande de Mme Marie Arlette X... en présence des héritiers et ils ont été évalués à 18. 350 € ; qu'ils seront donc pris en compte pour cette valeur, Mme Marie Arlette X... ne produisant aucun document permettant de considérer qu'ils devraient être pris en compte pour la somme de 200. 000 € ; que les experts ont déposé leurs rapports évaluant les immeubles dépendant de la succession ; que M. D... a estimé l'immeuble situé à Paris... cadastré section AB n° 38 à 610. 000 € ; que M. E... a évalué les immeubles situés à la Réunion aux sommes de 15. 000 € pour la parcelle bâtie CO 56 à Saint Pierre, de 3. 286. 014 € pour les parcelles bâties CW 1196 et CW 337 à Saint Pierre, de 1. 230. 000 € pour la parcelle bâtie CW 1195 à Saint Pierre, de 459. 000 € pour la parcelle bâtie CW 395 à Saint Pierre, de 101. 000 € pour la parcelle non bâtie CZ 164 à Saint Pierre, de 250. 000 € pour la parcelle bâtie ET 415 à Saint Pierre, de 291. 000 € pour la parcelle bâtie SV 524 à Saint Pierre, de 121. 000 € pour la parcelle bâtie AH 171 au Tampon, de 292. 000 € pour la parcelle bâtie CI 847 au Tampon, de 675. 000 € pour la parcelle bâtie CI 375 au Tampon, de 208. 500 € pour les parcelles bâties CI 668, 669 au Tampon et de 166. 000 € pour la parcelle723 au Tampon ; que l'actif immobilier a donc été évalué à la somme totale de 7. 704. 514 € ; que les valeurs retenues par les experts ne sont discutées que par Mme Marie Arlette X... et seulement pour ce qui se rapporte à l'immeuble dont elle demande l'attribution préférentielle à savoir la parcelle bâtie CW n° 1195 à Saint Pierre évaluée à 1. 230. 000 € ; qu'elle fait valoir comme devant le premier juge que cette estimation est excessive et que l'immeuble en cause doit être évalué à 900. 000 € ; que cette parcelle se situe à Saint Pierre dans le quartier de Condé le long de l'ancienne route nationale et a une superficie de 3. 007 m2 ; qu'elle est bâtie d'un hangar industriel de avec les équipements afférents à l'activité ; qu'elle est l'objet d'un bail commercial datant du 31 octobre 1993 pour un loyer de départ de 3. 811, 23 € par mois et qui, début 2009, devrait donc être de 5. 713, 09 €, l'expert précisant que ce prix est sous évalué et que le loyer devrait être de l'ordre de 16. 500 € par mois ; que l'expert a évalué le prix du terrain à 210 490 €, la construction à 795. 000 € et les aménagements extérieurs à 225. 000 € ; que Mme X... ne produit aucun document permettant de remettre en cause cette juste estimation, le seul fait qu'il y ait eu en 2010 un acquéreur pour un prix de 900. 000 € étant insuffisant pour ce faire ; que l'estimation de l'expert sera donc retenue ; que l'expert a en outre indiqué pour chaque immeuble les conditions d'occupation et les loyers y afférents et ces éléments de faits ne sont ni discutés ni discutables ; qu'il a ajouté que la valeur de la licence IV attachée à l'exploitation du fonds... au Tampon avait été retenue dans la déclaration de succession pour 25. 000 €, celle des parts du Crédit Agricole à 4. 034, 61 € et que la valeur du portefeuille titre était de 118 000 € au 31 décembre 2007 ; qu'en l'état aucune expertise ne s'impose s'agissant des autres actifs, le notaire étant en mesure de les évaluer, sauf à lui s'il l'estime utile dans le cadre de l'état liquidatif et du projet de partage qu'il devra établir, à solliciter du juge la désignation d'un sachant ; que le notaire devra prendre en compte les sommes dues par l'indivision aux indivisaires qui ont engagé des dépenses pour son compte et il appartiendra dans ce cadre à Mme Marie Arlette X... de produire au notaire les pièces justificatives du paiement de la somme de 78. 197, 44 € qu'elle prétend avoir réglée pour le compte de l'indivision au titre des droits de succession. 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, al. 2), madame Marie Arlette X... avait, en ce qui concerne la parcelle CI 375, critiqué l'évaluation de l'expert comme en prenant pas en compte la construction située sur la partie Nord, ni la valeur locative du magasin et du terrain, ni le chemin de 525 m2, ni l'emplacement en plein centre du TAMPON ; que l'exposante avait ajouté que rien n'indiquait les raisons pour lesquelles m2 de terrain avaient été évalués à 230 € le m2 là où les 2. 960 autres n'avaient été évalués qu'à 80 € le m2 et qu'en outre le fonds de commerce et le bail portant sur le parking n'avaient pas non plus été pris en compte dans l'évaluation de cette parcelle ; que l'exposante avait également critiqué les évaluations par l'expert des immeubles cadastrés CW 1196, 337, 395, ET 415, BY 524, CI 668, 669 et 847 et AH 171, soutenant que ces biens avaient été sousévalués ; qu'en affirmant que les valeurs retenues par l'expert n'étaient discutées par madame Marie Arlette X... seulement pour ce qui se rapportait à l'immeuble dont elle demandait l'attribution préférentielle, à savoir la parcelle bâtie CW n° 1195 à SAINT PIERRE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), madame Marie Arlette X... s'était contentée de solliciter la désignation d'un expert, de déterminer l'étendue de sa mission et d'ordonner au notaire de procéder au partage des biens devant être réintégrés à la succession ; qu'en relevant (arrêt p. 5, al. 2) qu'à défaut d'expertise, l'exposante demandait que cette mission soit confiée au notaire pour une évaluation au jour du partage et en retenant (p. 8, al. 6) qu'aucune expertise ne s'imposait s'agissant des autres actifs non examinés par les juges du fond, le notaire étant en mesure de les évaluer, la Cour d'appel a également méconnu les termes du litige tels que fixés par les conclusions d'appel de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 3) ALORS QUE les biens successoraux doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; que, dans ses écritures d'appel (p. 11), madame Marie Arlette X... avait fait valoir que le montant de la licence IV avait été sous évaluée compte tenu du fait qu'une telle licence ne peut désormais plus être créée et que les 2. 637 parts du Crédit Agricole de la Réunion devaient être réactualisés compte tenu de ce que l'évaluation datait de 2008 ; qu'en outre, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les meubles meublants ont été évalués à la somme de 18. 350 € à la date du 4 décembre 2006 (arrêt p. 7, al. 1) et que la valeur du portefeuille titre était de 118. 000 € au 31 décembre 2007 (arrêt p. 8, al. 5) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de réévaluation ou de réactualisation de ces évaluations par un expert quand celles-ci dataient de plusieurs années auparavant et ne se situaient donc pas à la date la plus proche du partage, la Cour d'appel a violé l'article 829 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle à monsieur Michel Jean Claude X... de l'immeuble sis au TAMPON cadastré CI 375 pour une valeur de 675. 000 euros. AUX MOTIFS PROPRES QU'il demeure alors en litige les demandes d'attribution préférentielle de M Michel Jean Claude X... et de Mme Arlette X... ; que le premier juge a fait droit à la première et a refusé la seconde ; que les appelantes ne s'opposent pas au principe de l'attribution préférentielle à Michel Jean Claude X... de l'immeuble situé au Tampon cadastré section CI na 375 qui a été ordonnée par le premier juge mais font seulement valoir que cette décision est prématurée dans la mesure où l'actif net de la succession et donc les droits de chacun des héritiers ne sont pas évalués ; qu'or c'est à bon droit que le premier juge a consacré le principe de l'attribution préférentielle à Michel Jean Claude X... de l'immeuble dans lequel il exploite son activité professionnelle depuis plus de 20 ans et donc bien avant le décès de son frère et qu'il a d'ores et déjà ordonnée alors que cet immeuble a été évalué à la somme de 675. 000 € et que, compte tenu des évaluations actif-passif et des droits de celui-ci dans la masse à partager qui sont supérieurs à cette somme, les intérêts en présence sont donc préservés ; que le seul actif immobilier dépendant de la succession a une valeur de plus de 7. 700. 000 € et le partage devra se faire en sept parts compte tenu de la renonciation à succession des deux enfants de François Charles X... ; qu'en l'état il n'est pas allégué ni donc a fortiori établi que la succession soit grevée d'un passif qui soit de nature à réduire notablement la somme de plus d'1. 000. 000 € qui devrait revenir à M Michel Jean Claude X... ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes d'attribution, M X... Michel réclame l'attribution préférentielle du bien sis au TAMPON, ..., cadastré CI 375 en se fondant sur les dispositions de l'article 815-2 du Code civil ; qu'il soutient qu'il occupe ce bien depuis 28 années puisque le siège de toutes ses activités professionnelles s'y trouve, qu'étant coïndivisaires, il est également copropriétaire ; que cette demande a en réalité comme fondement juridique l'article 831-2 du Code civil ; que Mme X... Marie Arlette s'oppose à cette demande au motif que ce sont des sociétés qui sont domiciliées sur place et non M X... Michel, et qu'il ne s'agit que de locataires ; que les dispositions visées au soutien de la demande d'attribution préférentielle de M X... Michel ne prévoient pas que l'exercice effectif de la profession du demandeur revête une forme plutôt qu'une autre, et il n'est, en tout état de cause, pas exclu que cet exercice s'effectue sous une forme sociale, comme en l'espèce ; que, de plus, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 832-3 du Code civil permettent de faire droit à la demande en ce que les intérêts en présence sont manifestement préservés vu la valeur de l'immeuble fixée à dire d'expert à 675. 000 €, alors que les droits de Mr X... Michel dans l'actif successoral sont de 1/ 100. 645 € ; qu'au visa des articles 831-2 et 832-3 du Code civil, il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mr X... Michel portant sur l'immeuble sis au TAMPON cadastré CI 375 pour une valeur de 675. 000 ¿. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, § I), madame Marie Arlette X... avait expressément fait valoir qu'elle s'opposait à la demande d'attribution préférentielle de monsieur Michel Jean-Claude X... portant sur la parcelle CI 375 en raison de ce que les intérêts en présence n'étaient pas préservés à partir du moment où cette parcelle avait été évaluée à seulement 675. 000 € ; que l'exposante avait soutenu, en effet, qu'en ce qui concernait cet immeuble de 6. 090 m2, rien n'indiquait les raisons pour lesquelles 1. 400 m2 de terrain avaient été évalués à 230 € le m2 là où les 2. 960 autres n'avaient été évalués qu'à 80 € le m2 et qu'en outre le fonds de commerce de fleuriste et le bail portant sur le parking n'avaient pas non plus été pris en compte dans l'évaluation de cette parcelle ; qu'en affirmant que les appelantes, dont madame Marie Arlette X..., ne s'opposaient pas au principe de l'attribution préférentielle à monsieur Michel Jean Claude X... de l'immeuble cadastré CI n° 375 ordonnée par le premier juge mais faisaient seulement valoir que cette décision était prématurée dans la mesure où l'actif net de la succession et donc les droits de chacun des héritiers ne sont pas évalués, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie Arlette X... de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée CW 1195 ainsi que la maison de gardien pour une valeur de 948. 650 € (900. 000 € + 48. 650 €). AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également à bon droit que le premier juge a débouté Mme Arlette X... de sa demande en attribution préférentielle de l'immeuble CW 1195 ; qu'en effet nonobstant le fait qu'elle en conteste la valeur d'attribution, les conditions d'une attribution préférentielle telle que résultant des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil ne sont pas remplies par Mme Marie Arlette X... qui n'a jamais occupé l'immeuble ni participé à l'activité commerciale des locaux qui y sont exploités et qui sont loués ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... Marie Arlette sollicite quant à elle l'attribution préférentielle de deux immeubles ; que le premier est le lot n° 2 consistant dans la parcelle CW 1195 « ancienne RN 3 », mais elle estime ce bien à 900. 000 € et non 1. 230. 000 € comme l'expert ; que cette contestation se fonde sur le fait que ce bien avait fait l'objet d'un projet de vente pour 900. 000 €, projet qui n'a pas abouti, et elle critique également l'évaluation de la construction sur la base de 530 € le m2, alors que le loyer ne serait que 11 € le m2 ; que cependant, il ressort du rapport de l'expert que le chiffre de 530 € le m2 correspond à la valeur vénale de la construction et non pas à sa valeur locative qui peut parfaitement être, elle, fixée à 11 € le m2, sans aucune contradiction ; que de plus, Mme X... Marie Arlette a formulé un dire sur ce point, mais seulement pour signaler que la vente de ce bien était en cours chez le Notaire, et elle n'a en aucune façon contesté les termes de l'estimation de l'expert, alors qu'elle devait parfaitement connaître le montant du prix de vente projeté ; que rien ne permet donc de remettre en cause l'évaluation de l'expert, et les attributions sollicitées par Mme X... Marie Arlette seront estimées à 1. 430. 620 € ; que dès lors que la demanderesse sollicite l'attribution de ces biens pour une valeur de seulement 1. 100. 620 €, correspondant au montant de ces droits, il ne pourra y être fait droit. 1) ALORS QUE ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 7, § B), monsieur Michel Jean Claude X... s'était opposé à la demande d'attribution préférentielle de madame Marie Arlette X... portant sur la parcelle cadastrée CW 1195 ainsi que sur la maison de gardien uniquement en raison de ce que la valeur de ces biens dépassait le montant de la quote part de cette dernière dans la succession et que, dans ses conclusions d'appel n° 4 (p. 3, al. 2), madame Denise Marlène X... sollicitait le rejet de toutes les demandes d'attribution préférentielle seulement en raison de l'état actuel des comptes de la succession ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que les conditions de l'attribution préférentielle ne seraient pas remplies faute par l'exposante d'avoir jamais occupé l'immeuble ni participé à l'activité commerciale des locaux qui y sont exploités et loués sans même mettre l'exposante en mesure d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2) ALORS QUE l'attribution préférentielle d'un bien successoral en faveur d'un héritier n'est pas subordonnée à l'absence de contestation par cet héritier de la valeur du bien successoral dont il sollicite l'attribution ; que le seul fait par un héritier de contester la valeur du bien dont il sollicite l'attribution n'est donc pas de nature à faire obstacle à sa demande ; qu'en déboutant madame Marie Arlette X... de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée CW 1195 ainsi que la maison de gardien en raison de ce qu'elle en contestait la valeur fixée par l'expert, la Cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions de l'article 831 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas, a violé ledit article. 3) ALORS QUE le fait pour un héritier de solliciter l'attribution préférentielle d'un bien successoral pour une valeur correspondant au montant de ses droits dans le partage n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 831 du Code civil.

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