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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-44.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.026

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant à Carbonnel Haut, Réalville (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Maisons-Phénix, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Z... et Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Z... et Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCPatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons-Phénix, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt du 17 mai 1985, la cour d'appel de Toulouse a décidé que M. Y..., ancien salarié de la société Maisons-Phénix avait, par une volonté claire et non équivoque de démissionner, rompu son contrat de travail ; Que M. Y... a formé, le 13 mars 1989, un recours en révision contre cet arrêt en se fondant sur l'existence d'une fraude et de pièces décisives retenues par le fait d'un tiers ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'il avait implicitement reconnu la validité de sa démission en renonçant à soutenir tant devant la cour d'appel que devant la Cour de Cassation que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, alors, d'autre part, qu'en décidant que l'attestation de M. X..., produite par le salarié ne faisait état d'aucune pression exercée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ce témoignage et alors enfin qu'en décidant que l'attestation délivrée par M. X... ne pouvait en aucun cas être considéré comme une pièce retenue par le fait d'une partie au procès, procès auquel M. X... a été un tiers étranger, la cour d'appel a méconnu le fait que M. X... était l'un des cadres de la société Maisons-Phénix, et qu'il avait retenu son témoignage tant qu'il était salarié de cette société et a ainsi encore dénaturé l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile le recours en révision était ouvert en cas de recouvrement postérieur à la décision, de pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie, la cour d'appel a hors toute dénaturation décidé que l'attestation de M. X... n'avait pas été retenue par le fait d'une partie au procès ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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