Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02420 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TON7
le 30 Octobre 2024
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [Y] [P] [W], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 29 Octobre 2024 à 14 heures 13, concernant Monsieur X se disant [D] [U] alias [D] [N] né le 01 Mars 2005 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 8 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [U] alias [D] [N], né le 1er mars 2005 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, serait arrivé en France en 2024 après être passé par l’Espagne où il serait resté environ deux ans. Il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans profession sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de Cornebarrieu le 30 septembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 17h20, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant 3 ans prise par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 17h20. L’arrêté a été exécuté à l’expiration de la mesure de garde à vue de X se disant [D] [U] alias [D] [N].
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2024 à 15h29, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [U] alias [D] [N], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 8 octobre 2024 à 12h00.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 14h13, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [U] alias [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 30 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [D] [U] alias [D] [N] plaide uniquement le fond et fait état de considérations diplomatiques et politiques visant à démontrer l’absence de perspective d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé la défense ne se prévaut d’aucune irrecevabilité de la requête.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [D] [U] alias [D] [N], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2024, décision notifiée le jour même.
Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le jour même de la décision de placement le 30 septembre 2024, et que l’administration a donc été diligente dès le départ. Ne sont pas non plus sérieusement contestées les diligences ultérieures de l’administration.
En revanche, la défense soutient que pour des raisons diplomatiques, il n’y aurait pas de retour des autorités consulaires algérienne, et que dès lors les perspectives d’éloignement sont obérées.
Or, il ressort de la procédure que ces autorités consulaires algériennes ne sont pas restées muettes puisqu’elles ont répondu quelques jours après la première sollicitation de l’administration, par courrier daté du 3 octobre 2024, l’intéressé ayant été entendu en audition le 9 octobre 2024. Ces mêmes autorités ont ensuite sollicité par courrier du 15 octobre 2024 la fiche décadactylaire sous format NIST afin d’aboutir à l’identification de X se disant [D] [U] alias [D] [N], document sollicité par l’administration auprès des services compétents le 18 octobre 2024, puis transmis au consul le 24 octobre 2024.
S’agissant des diligences effectuées depuis la dernière décision judiciaire du 5 octobre 2024, elles sont donc effectives, et les retours des autorités consulaires algériennes sont tout aussi effectifs, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, ce qui fait qu’il existe bien des perspectives sérieuses d’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [D] [U] alias [D] [N], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [D] [U] alias [D] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 5 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’intéressé
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu le greffier
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