Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-42.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.657
Date de décision :
15 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Studio 26, sise ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... (18e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1991), la société des Etablissements Gang a vendu son fonds de commerce à la société Syg Julien le 21 février 1989 ; que cette société a poursuivi l'exploitation du fonds à l'enseigne "Le Garage", puis sous la dénomination de société "Studio 26" ; que Mme X..., vendeuse des Etablissements Gang, s'est vue proposer, à compter du 2 mai 1989, un contrat à durée déterminée par la société Syg Julien ;
qu'ayant refusé, elle a été licenciée le 4 septembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires de mars et avril 1989 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses créances salariales, alors que, selon le moyen, la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Syg et Studio 26 ne justifie pas que le contrat de travail ait été transféré de l'une à l'autre et que, dès lors, la société Studio 26, d'une part, n'était pas le débiteur des créances salariales de Mme X... et, d'autre part, était fondée à proposer à cette dernière un contrat de travail nouveau ; que, d'autre part, le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation, alors qu'elle devait vérifier si, en procédant au licenciement, il n'avait pas commis un abus de droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la salariée bénéficiait du contrat à durée indéterminée qui était le sien antérieurement au transfert ;
Que, d'autre part, elle a décidé, exerçant son pouvoir d'appréciation résultant de l'article L. 114-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studio 26, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. Le Roux-Cocheril, qui en a délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique