Cour de cassation, 24 janvier 2023. 21-86.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-86.947
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 21-86.947 F-D
N° 00077
ODVS
24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [Z] [H] et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 11 mai 2021, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les a condamnés, le premier, à 3 000 euros d'amende et la seconde, à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z] [H] et de la [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 juin 2018, M. [Z] [H] et la [1] ([1]), dont il est le président, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe en récidive, utilisation d'une licence, d'une copie conforme ou d'une autorisation de transport périmée, suspendue ou déclarée perdue et mise à disposition d'équipements de travail sans vérification de leur conformité, pour des faits commis entre le 26 août 2011 et le 27 mai 2015.
3. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des infractions poursuivies et les a condamnés, respectivement, à 3 000 euros et 10 000 euros d'amende.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
5. Devant la cour d'appel, par conclusions régulièrement déposées, les prévenus ont produit plusieurs pièces et fait valoir que, s'agissant de certaines infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, les salariés concernés étaient sous la seule responsabilité de la société [2].
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables d'utilisation d'une licence périmée et les a condamnés chacun à une amende, alors « qu'en vertu de l'article L. 3452-6 du code des transports, est un délit le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; que d'autre part, les délits sont intentionnels en l'absence de précision de la loi ; que tel est le cas du délit de l'article L. 3452-6 du code des transports ; que, dans leurs conclusions, les prévenus soutenaient que si le chauffeur contrôlé le jour des faits disposait d'une licence périmée pour le véhicule qu'il conduisait, cette licence avait été renouvelée, mais n'avait pu être transmise au chauffeur, qui se trouvait éloigné pendant quatre jours du siège de la société ; que la cour d'appel qui se contente de constater que le chauffeur ne disposait pas de licence à jour et qui par motifs éventuellement adoptés estime qu'il appartenait au responsable de l'entreprise de vérifier que le chauffeur disposait d'une licence en cours de validité, en caractérisant au plus une simple négligence du responsable de l'entreprise, a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 3452-6 du code des transports. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus du délit d'utilisation d'une licence périmée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté par M. [H] que la salariée, Mme [T], relevait bien de sa responsabilité pénale au moment des faits.
9. Les juges ajoutent, d'une part, qu'il appartenait à M. [H] ou à un autre responsable de la [1] de vérifier que cette salariée avait à sa disposition à l'intérieur du véhicule une licence en cours de validité, d'autre part, que les constatations précises et circonstanciées des services interpellateurs et les déclarations de M. [I], représentant de la société, permettent de retenir la culpabilité des prévenus.
10. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les prévenus ont utilisé à bord d'un véhicule de la société conduit par un de ses salariés deux copies de licence de transport périmées, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables pour conduite d'un véhicule de transport routier et de personnes ou de marchandises sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe, alors :
« 3°/ que la charge de la preuve de la faute de négligence que constitue le fait pour le commettant de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de leurs obligations en matière d'utilisation de la carte de conducteur par ses salariés pèse sur la partie poursuivante ; qu'en considérant que [Z] [H] ne justifiait pas du fait d'avoir « au moment des faits » pris des mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.3315-5, L.3315-6 du code des transports et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que, s'agissant des infractions commises par les chauffeurs employés par la société [1], les contrats de travail et des notes de services de la société [1] rappelaient régulièrement les obligations des salariés et que si les contrôles révélaient qu'un chauffeur conduisait sans carte, il était sanctionné ; qu'en considérant que [Z] [H] ne justifiait pas du fait d'avoir « au moment des faits » pris des mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, faisant peser sur l'employeur une obligation impossible à exécuter compte tenu de ses moyens d'action, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi les mesures prises par l'employeur et invoquées par lui étaient insuffisantes, quand l'acte de poursuite portait sur un nombre limité d'infractions commises dans un intervalle de quatre années sur une flotte de plusieurs centaines de camions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'en estimant, aux motifs à supposer adoptés du tribunal, que les faits révélaient un véritable mode de gestion de la société, bien qu'elle n'ait constaté aucun fait de nature à établir l'encouragement des conducteurs à méconnaître leurs obligations, ni aucun acte intentionnel en ce sens, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour déclarer les prévenus coupables des infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la fréquence et l'importance des manquements constatés, à l'époque des faits poursuivis, révélaient un mode de gestion de l'entreprise.
14. Les juges ajoutent que les prévenus ne justifient nullement avoir, au moment des faits, pris les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, conformément à l'article L. 3315-5 du code des transports, raison pour laquelle sans doute l'autorité administrative a souligné, dans un courrier de 2019, les efforts ultérieurement déployés pour faire respecter la réglementation, ce qui établit qu'un tel respect est parfaitement possible, même dans une société aussi importante que la [1].
15. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les prévenus ne rapportent pas la preuve qu'ils satisfaisaient à leurs obligations d'information, de contrôle et de sanction des employés, à la date des faits, alors qu'ils étaient en capacité de le faire, comme ils l'ont montré, en 2019, postérieurement aux faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Ainsi, les griefs ne sont pas fondés.
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [Z] [H] et la [1] coupables pour conduite d'un véhicule de transport routier et de personnes ou de marchandises sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe, alors :
« 1°/ que méconnaît la présomption d'innocence et les droits de la défense, la cour d'appel qui refuse de se prononcer sur des éléments de preuve fournis par la défense, aux motifs qu'ils n'ont pas été produits au cours de l'enquête ou devant les premiers juges ; que, les prévenus ayant interjeté appel du jugement les ayant condamnés pour avoir laissé des chauffeurs conduire des véhicules de transports de marchandises sans insérer leur carte de conducteur dans le chronotachygraphe, ont soutenu qu'une partie des faits ne pouvait leur être imputée dès lors que les infractions relevées par les enquêteurs concernaient des chauffeurs d'une autre société à laquelle des véhicules de la société [1] avaient été loués, comme l'établissaient les contrats de location et les bulletins de salaire des chauffeurs produits ; que, pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel s'est contentée de relever que ces éléments n'avaient pas été invoqués au cours de l'enquête par MM. [X] et [I], les « représentants » de la société [1] qui avaient admis sa responsabilité devant les enquêteurs, ni devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne permettant pas à la défense de discuter les éléments de preuve réunis pendant l'enquête, par la production de nouveaux éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un double degré de juridiction, ainsi que les articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention ;
2°/ que n'est pénalement responsable du délit de conduite sans insérer la carte de conducteur dans le chronotachygraphe que le conducteur du véhicule ou son commettant qui a laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en l'espèce, le constat d'une reconnaissance de responsabilité par MM. [X] et [I], présentés comme « représentants » de la société [1], ne suffisait pas à établir le lien de subordination faisant de [Z] [H], président de la société [1], le commettant des chauffeurs de la société [2] ; qu'en se fondant sur ce motif, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3315-5 et L.3315-6 du code des transports et violé les articles préliminaire, 591 à 593 du code de procédure de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour écarter les pièces produites par les prévenus devant la cour d'appel visant à contester plusieurs infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que l'argumentation, selon laquelle les salariés concernés, à savoir MM. [D] [O] [W], [A] [J], [S] [N] et [B] [V] étaient sous la responsabilité de la société [2], n'a jamais été soutenue ni devant le tribunal correctionnel ni au cours de l'enquête.
20. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération le contenu de ces pièces régulièrement versées aux débats, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité relative aux infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, concernant MM. [D] [O] [W], [A] [J], [N] et [V], et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité concernant les infractions de transport routier sans insertion de la carte de conducteur dans le chronotachygraphe, concernant MM. [D] [O] [W], [A] [J], [N] et [V] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
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