Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1838
Appel des causes le 18 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05180 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEW
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [N] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Yéménite
né le 21 Mars 2000 à [Localité 3] (YEMEN), a fait l’objet :
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 novembre 2024 à 16h40 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en GRECE et aux PAYS-BAS.
Vu la requête de Monsieur [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Novembre 2024 à 12h01 ;
Par requête du 17 Novembre 2024 reçue au greffe à 13h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis prêt à repartir aux PAYS-BAS aujourd’hui par mes propres moyens. Si je ne retourne pas aux Pays-Bas dans les deux semaines, je vais perdre mon droit d’asile. Je dois aller donner mes empreintes tous les mardis au camp.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours. Je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
Le 14 novembre 2024, une patrouille de police circulait [Adresse 2] à Calais et constatait la présence de deux individus. Ces derniers n’étaient pas en mesure de présenter leurs documents voyage mais Monsieur [J] produisant un document néerlandais valide jusqu’au 13 mars 2026, l’autre individu était quant à lui dépourvu de tout document d’identité. Placé en retenue, Monsieur [J] faisait ensuite l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention administrative le 14 novembre 2024.
Il apparaissait qu’il avait débuté une demande d’asile en Grèce mais non poursuivie (7 février 2023) et qu’il en avait déposé une aux Pays-Bas où il bénéficie d’un titre de séjour (26 juin 2024).
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, une demande de reprise a été effectuée en application des dispositifs Dublin auprès des Pays-Bas, le 14 novembre 2024.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05155
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [J] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 14 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05180 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEW
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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