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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-45.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.329

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CONTINENT HYPERMARCHE, dont le magasin est à Ormession (Val-de-Marne), route nationale 4, Pince-Vent, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Madame Catherine X..., demeurant à Ormesson (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlles Z..., Y... Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la société Continent Hypermarché, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1987) que Mme X..., au service de la Sté Continent Hypermarché depuis 1974 en qualité d'employée de bureau a été licenciée le 13 septembre 1984 pour faute grave au motif que la salariée n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé annuel ; Attendu que le société Continent Hypermarché fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir pas qualifié de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, l'absence d'une employée qui s'était bornée, pour lui en donner le motif, à envoyer à l'employeur, sans explication et sans traduction, un document écrit en portugais ; alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si cette absence, bien que motivée, mais s'accompagnant d'une désinvolture manifeste, n'était pas de nature, dès lors qu'elle avait été précédée de deux absences injustifiées, à caractériser un comportement susceptible de constituer une faute grave, l'arrêt attaqé n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226 et L. 1229 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait informé par écrit l'employeur de sa dernière absence, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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