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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/06941

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06941

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/06941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7U N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1971 DÉFENDERESSE Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7U EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 29 juin 2024, 1001 VIES HABITAT, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner Mme [W] [P], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 14 481,97€ au titre des loyers et charges dus au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ( prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance délivré le 26 décembre 2023) à compter du 27 février 2024 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion; - la condamnation de la défenderesse au paiement de 390€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - l'exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter; - la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 26 décembre 2023. A l'audience du 4 novembre 2024 le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant dû à la somme de 11 892,04€ au mois de septembre 2024 inclus. Il précise également qu'il a été justifié de l'assurance locative et qu'il se désiste de sa demande à ce titre, mais qu'il reste opposé à la suspension de la clause résolutoire en l'absence de comparution de Mme [P]. Mme [P] assignée en étude d'huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. 1. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d'occupation impayés Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 11 892,04€ au mois de septembre 2024 inclus; Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 9584,80€ et de la présente décision pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment en l'absence de comparution de la défenderesse il ne peut être accordé de délais avec suspension de la clause résolutoire sans l'accord du bailleur; 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'un commandement de payer la somme de 9584,80€ a été délivré le 26 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti pour régler les causes du commandement de payer, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 février 2024, et l'expulsion ordonnée; qu'il n'y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois, postérieur à la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution; Attendu que concernant la demande au titre de l'assurance contre les risques locatifs, le demandeur a indiqué se désister de sa demande à ce titre, le justificatif de l'assurance ayant été produit; 3. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu'il convient de condamner Mme [P] à son paiement, à compter du 26 février 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire; 4. Sur la demande d'exécution provisoire Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile; 5. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [P] à payer au demandeur une somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; 6. Sur les dépens Attendu que Mme [P] succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 26 décembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 11 892,04€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 9584,80€ et de la présente décision pour le surplus. FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer actualisé augmenté des charges récupérables dûment justifiées. CONDAMNE Mme [P] à payer à 1001 VIES HABITAT l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 26 février 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 février 2024 et dit que Mme [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. DIT qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. CONDAMNE Mme [P] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l'assurance délivré le 26 décembre 2023. DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

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