Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-44.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.646
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 63, La Miolane, chemin du Sauvet, Saint-Cyr-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la SNCF, ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1987), M. X..., ingénieur en électronique, a été engagé, le 6 juin 1983, par la SNCF en qualité d'attaché groupe II, niveau 08, avec une période d'essai et de formation de 2 ans et demi, conformément aux statuts du personnel de la SNCF ; qu'il a été l'objet d'un avertissement du chef du département de l'équipement le 18 juillet 1984, et d'un second avertissement le 28 novembre ; que, le 5 février 1985, une demande d'explication écrite sur sa manière de servir lui a été adressée ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié, le 8 mars 1985, par lettre du chef du département de l'équipement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors que, selon le pourvoi, la SNCF a violé la loi du 13 novembre 1982 et les articles L. 135-1 et L. 135-6 du Code du travail qui obligent les signataires d'accords collectifs ou de convention à les respecter et qui obligaient la SNCF à respecter les règles du statut du personnel de l'entreprise ; qu'en effet, la lettre d'avertissement du 18 juillet 1984 n'a pas été signé par le responsable visé par les statuts ; que celle du 28 novembre 1984 ne l'a pas été davantage et ne lui a pas été notifié régulièrement par lettre recommandée ; que le licenciement n'a pas été prononcé par l'autorité compétente de la SNCF ; alors, que, par ailleurs, le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la réfutation des motifs des avertissements et du licenciement par le salarié ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié ne contestait pas avoir eu connaissance du second avertissement du 28 novembre 1984 ; d'autre part, que le chef du département de l'équipement avait reçu délégation du directeur de l'équipement et avait compétence pour formuler les avertissements prévus par
le statut des attachés et pour prononcer la rupture du contrat d'un attaché ; qu'elle a constaté que la SNCF avait observé la procédure
prévue par le statut pour rompre ce contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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