Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XFB
N° : 10
Assignation du :
29 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. REZ DE CHAUSSEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la SELAS Le 16 Law, avocats au barreau de PARIS - #K0116
DEFENDERESSE
La société SANA S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1980
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 27 avril 2009, Monsieur [E] [J], Madame [V] [Z] et Madame [R] [Z] ont renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société SANA portant sur des locaux à usage de boutique avec appartement à la suite et fournil en sous-sol sis [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Par un avenant au contrat de bail du 31 mai 2012, les parties ont révisé le loyer à la somme de 23.661,20 euros au 1er janvier 2012.
Postérieurement, la SCI REZ DE CHAUSSEE est devenue propriétaire du local susmentionné.
Exposant qu’elle a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 20 juin 2019 et que le bailleur n’y a pas répondu, la société SANA l’a assigné devant le juge des loyers commerciaux afin d’obtenir le renouvellement du bail et la fixation du loyer renouvelé à la somme de 21.700 euros HT HC.
Par jugement du 28 février 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté le principe du renouvellement du bail liant la SCI REZ DE CHAUSSEE et la société SANA, fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 24.000 euros en principal, hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019.
Des loyers étant cependant restés impayés, la SCI REZ DE CHAUSSEE a fait délivrer, par exploit du 3 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 21.365,26 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs aux 3ème et 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
Se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, le bailleur a, par exploit du 29 avril 2024, fait citer la société SANA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1224, 1225, 1231-5, 1343 du code civil, 514, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« - CONSTATER que la société SANA a inexécuté plusieurs des obligations du contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009, caractérisant un trouble manifestement illicite et susceptible d’entrainer un dommage imminent pour la société SCI REZ DE CHAUSSEE ;
- CONSTATER que l’inexécution de la société SANA du contrat de bail commercial a perduré à l’issue d’un délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 janvier2024 ;
En conséquence,
- DIRE y avoir lieu à référé ;
- JUGER recevables les demandes de la société SCI REZ DE CHAUSSEE ;
- JUGER que la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 14 juin 1963 est acquise depuis le 3 février 2024 ;
- JUGER que le contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009, a été résilié de plein droit le 3 février 2024 ;
- JUGER que la société SANA occupe les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 3 février 2024 ;
- CONDAMNER la société SANA à quitter les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- ORDONNER une astreinte provisoire d’un montant de 2.000euros par jour de retard pour le cas où la société SANA n’aurait pas quitté les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la date de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- ORDONNER l’expulsion de la société SANA des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
- AUTORISER l’enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules et des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans tous garages ou garde-meubles au choix de la société SCI REZ DE CHAUSSEE, et ce aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur, à titre de provision, au titre de la clause sanctionnant la résiliation du contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009, du fait de l’inexécution de la société SANA à ses obligations ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 5.500,00 euros au titre des loyers du troisième trimestre 2023 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 5.500,00 euros au titre des loyers du quatrième trimestre 2023 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 5.500,00 euros au titre des loyers du premier trimestre 2024 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 2.373,64 euros au titre des charges afférentes à la facture de consommation d’eau à compter du 8 décembre 2020 et jusqu’au 16 novembre 2023 ;
- AUTORISER la société SCI REZ DE CHAUSSEE à visiter les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec de potentiels candidats preneurs à bail durant les jours ouvrables, et au besoin accompagné d’un commissaire de justice, aux fins de procéder à des visites de relocation des locaux, sous réserve d’informer préalablement la société SANA de ces visites avec un préavis de 24heures ;
Et, en tout état de cause :
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire qui ne peut pas être écartée en matière de référé ;
- CONDAMNER la société SANA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 9 juillet 2024, a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 août 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la SCI REZ DE CHAUSSEE, représentée, demande au juge des référés de :
« - CONSTATER que la société SANA a inexécuté plusieurs des obligations du contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009 et dont le principe du renouvellement a été constaté par jugement en date du 28 février 2023, caractérisant un trouble manifestement illicite et susceptible d’entrainer un dommage imminent pour la société SCI REZ DE CHAUSSEE ;
- CONSTATER que l’inexécution de la société SANA du contrat de bail commercial a perduré à l’issue d’un délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 janvier 2024 ;
En conséquence,
- DIRE y avoir lieu à référé ;
- JUGER recevables les demandes de la société SCI REZ DE CHAUSSEE ;
- JUGER que la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 14 juin 1963 est acquise depuis le 3 février 2024 ;
- JUGER que le contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009 et dont le principe du renouvellement a été constaté par jugement en date du 28 février 2023, a été résilié de plein droit le 3 février 2024 ;
- JUGER que la société SANA occupe les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 3 février 2024 ;
- CONDAMNER la société SANA à quitter les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- ORDONNER une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour de retard pour le cas où la société SANA n’aurait pas quitté les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à son départ, volontaire ou non, des locaux loués et en tout état de cause pendant une durée maximale de 2 mois ;
- ORDONNER l’expulsion de la société SANA des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4]
[Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
- AUTORISER l’enlèvement, le transport ou la séquestration des véhicules et des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans tous garages ou garde-meubles au choix de la société SCI REZ DE CHAUSSEE, et ce aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- JUGER que le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur, à titre de provision, au titre de la clause sanctionnant la résiliation du contrat de bail commercial du 14 juin 1963, tel que modifié par acte de renouvellement en date du 27 avril 2009 et dont le principe du renouvellement a été constaté par jugement en date du 28 février 2023, du fait de l’inexécution de la société SANA à ses obligations ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 4.500,00 euros au titre du loyer du troisième trimestre 2023 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 6.000,00 euros au titre du loyer du quatrième trimestre 2023 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, la somme de 6.000,00 euros au titre du loyer du premier trimestre 2024 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, une indemnité de 6.000,00 euros afférente à l’occupation des locaux au deuxième trimestre 2024 ;
- CONDAMNER la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE, à titre de provision, une somme égale à 10% du montant des sommes susmentionnées au titre de la majoration forfaitaire de plein droit à titre de pénalité du non-paiement de ces sommes,
- AUTORISER la société SCI REZ DE CHAUSSEE à visiter les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec de potentiels candidats preneurs à bail durant les jours ouvrables, et au besoin accompagné d’un commissaire de justice, aux fins de procéder à des visites de relocation des locaux, sous réserve d’informer préalablement la société SANA de ces visites avec un préavis de 24 heures ;
Et, en tout état de cause :
- DEBOUTER la société SANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire qui ne peut pas être écartée en matière de référé ;
- CONDAMNER la société SANA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société SANA, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« JUGER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 janvier 2024 à la société SANA,
JUGER que les demandes de la SCI REZ DE CHAUSSEE se heurtent à des contestations sérieuses,
DIRE ET JUGER que la SCI RE DE CHAUSSEE ne justifie pas d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement excessif,
JUGER n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SCI REZ DE CHAUSSEE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ACCORDER 24 mois de délais à la société SANA pour apurer sa dette locative,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 3 janvier 2024,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI REZ DE CHAUSSEE à payer à la société SANA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Pour solliciter la nullité du commandement de payer délivré le 3 janvier 2024, la défenderesse se prévaut de son manque de précision, exposant qu’il n’opère pas de distinction entre les sommes dues au titre du loyer, les sommes dues au titre des charges et les sommes dues au titre des factures d’eau, pas plus que les avis d’échéances qui y sont joints. Elle argue de ce que les avis d’échéance joints au commandement comportent des erreurs, les sommes réclamées étant intitulées « indemnité d’occupation » et l’avis d’échéance se rapportant à la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 a été édité le « 1er janvier 2019 ». Elle indique en outre qu’elle a déjà acquitté la somme de 729,48 euros au titre des factures 20121879 et 21058831 depuis le 28 juin 2021, somme pourtant comprise dans la créance contenue dans le commandement de payer et qu’elle a également opéré un virement de 1.644,16 euros entre les mains de la société PROXISERVE au titre des factures d’eau le 18 juin 2024 et qu’elle n’est donc débitrice d’aucune somme au titre de la consommation d’eau. Par ailleurs, elle soutient avoir payé 1.500 euros au titre du 3ème trimestre 2023 et que le bailleur n’a, en cinq ans, jamais procédé à la régularisation des charges qui s’élèvent à la somme de 8.300 euros.
En réplique, le bailleur expose que si la société SANA invoque la nullité du commandement de payer, il ne conteste pourtant pas la totalité des créances visées dans l’acte, ni qu’elles sont restées impayées après l’expiration du délai de 1 mois. Il soutient que le commandement de payer opère la ventilation des sommes entre celles dues au titre des loyers et celles dues au titre des factures d’eau.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets. Il n’ y a donc pas lieu à référé sur la demande en nullité du commandement .
Au cas particulier, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, du montant des accessoires et du coût du commandement à son échéance, ou d’exécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou 15 jours après une sommation d’exécuter, demeurés infructueux le bail sera résilié, si bon semble au Bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toute consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. ».
Le même contrat de bail prévoit également que « (…) Le Preneur devra s’acquitter, outre le loyer fixé ci-dessus, sa contribution aux taxes, prestations, telles qu’elles sont définies en matière d’habitation par l’article 38 de la loi du 1er septembre 1948 (…) », en ce compris le montant de la consommation d'eau chaude et froide.
Le commandement de payer du 3 janvier 2024 mentionne expressément le délai d’un mois pour régler les causes qui y sont contenues, à savoir la somme en principal de 21.365,26 euros et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Le détail de la somme dont le montant est réclamé n’est pas mentionné au commandement mais figure sur l’extrait de compte joint, arrêté au 1er janvier 2024. Il est ainsi fait mention :
De la somme de 6.330,54 euros, intitulée « Indemnité d’occupation 3T2023 » ;De la somme de 6.330,54 euros, intitulée « Indemnité d’occupation 4T2023 » ;De la somme de 2.373,64 euros au titre de la « Consommation d’eau 08/12/2020 au 16/11/2023 » ;De la somme de 6.330,54 euros, intitulée « Indemnité d’occupation non soumis à TVA » pour le 1er trimestre 2024 ;Soit un solde total débiteur de 21.365,26 euros.Il n’est pas contesté que le loyer a été fixé, par le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans, à la somme de 24.000 euros hors charges et hors taxes par an à compter du 1er juillet 2019, soit 6.000 euros hors charges et hors taxes par trimestre.
Pour justifier du paiement de la somme de 2.373,64 euros, due au titre des arriérés de consommation d’eau, la société SANA verse aux débats un courrier recommandé du 28 juin 2021 et la photocopie d’un chèque de 729,48 euros, ainsi que deux ordres de virement reçus les 18 et 19 juin 2024 par l’établissement bancaire Société Générale pour 1.644,16 euros et 657,86 euros. Néanmoins, la photocopie d’un chèque de banque et d’ordres de virement ne démontrent pas l’exécution effective des instructions par l’établissement bancaire, ni l’inscription au débit du compte bancaire du preneur.
En revanche, le décompte joint au commandement de payer fait état d’« indemnités d’occupation » qui ne sont dues qu’en cas d’occupation sans droit ni titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées par un contrat de bail. Il en résulte que le décompte ne permet pas au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues afin d’être en mesure de les régulariser s’il les estime incontestables et ces sommes devront être déduites.
En outre, ne sont pas versés les justificatifs relatifs aux charges pour les 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024, de sorte qu’il est impossible de vérifier leur montant exact et que ces montants correspondraient effectivement à la somme de 330,54 euros.
Il résulte des éléments qui précèdent que le montant réellement dû au moment de la délivrance du commandement de payer s’élevait à 21.365,26 – [(6.000 x 3) + (330,54 x 3)] = 2.373,64 €.
Or la défenderesse ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le mois de la délivrance du commandement.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise à la date du 3 février 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Au cas particulier, la requérante sollicite la condamnation de la société SANA :
A la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre du loyer du 3ème trimestre 2023 ;A la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2023 ;A la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2024.Il sera donc alloué au bailleur la somme provisionnelle de 4.500 + 6.000 + 6.000 = 16.500 €, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus , cette obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le défendeur sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, faisant valoir qu’il a fait face à des difficultés financières entre 2022 et 2024, notamment dues à la conjoncture économique défavorable, des dépenses d’énergie et de gaz plus élevées, l’augmentation du prix du blé, le remplacement de matériel nécessaire à son exploitation, des réparations du système électrique dans le local et qu’il a repris le paiement des loyers en juillet 2024 ainsi que le remboursement des arriérés de loyers impayés.
La requérante s’oppose aux délais de paiement sollicités, arguant de ce que la société SANA ne précise pas le point de départ des délais de paiement.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respect de ce délai ou de paiement à bonne date de toute échéance de loyers et charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le concours de la force publique étant accordé en cas d’expulsion effective, et suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinteFSJe n’ai pas répondu sur la demande d’indemnité d’occupation, car le bailleur demande uniquement « une indemnité de 6.000 euros afférente à l’occupation des locaux au deuxième trimestre 2024 », que le 2ème trimestre 2024 s’est terminé en juillet et que j’ai suspendu les effets de la clause résolutoire. Il ne formule pas d’autre demande d’indemnité d’occupation, donc je ne l’ai pas ordonnée.
.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. Il n’y a donc pas à lieu à référé sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du commandement .
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 février 2024 ;
Condamnons la société SANA à payer à la société SCI REZ DE CHAUSSEE la somme de 16.500 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-quatre versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SANA portant sur les locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société SANA et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie et de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SANA au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT