Texte intégral
Ordonnance n° 882
N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6JC
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
[G]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Puy-de-Dome portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [D] [G]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2023 à 08h41, enregistrée sous le N°RG 23/4516 présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dome ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 septembre 2023 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [G] le 18 Septembre 2023 à 16h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet du Puy-de-Dome, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [D] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [G] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Puy de Dôme en date du 18 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 18 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [G] le 21 août 2023 et confirmée en appel le 23 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 17 septembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 septembre 2023, à 11h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2023, à 16h49.
Sur l'audience, Monsieur [D] [G] indique que :
- il a fait appel car il veut se faire soigner en Suisse ou en Italie, il espère être libéré aujourd'hui,
- l'infirmier du centre de rétention lui a dit qu'il va être amené à l'hôpital pour réaliser des examens, car il est en train de perdre sa jambe,
- il a contacté sa famille en Italie qui a pris un rendez-vous pour lui avec un médecin, il a fait une demande d'asile en Italie et sa demande est en cours, il pourrait donc exécuter la mesure d'éloignement,
- au centre de rétention, il explique qu'il n'arrive pas à dormir car il souffre de la cheville, il risque de perdre sa jambe, il sent un gros hématome du côté droit sans savoir de quoi il s'agit.
Son avocate soutient que :
- le retenu a fait une demande d'asile en Italie et il n'y a pas d'information à ce sujet,
- les problèmes de santé du retenu nécessitent une prise en charge.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que les diligences sont au dossier, avec des relances dont elle n'avait pas obligation. Sur la demande d'asile, il y a une multitudes d'identités rattachées au retenu, et il n'y a aucun élément sur cette demande d'asile. En outre, il fait valoir que le retenu ne prouve pas ses problèmes de santé qui seraient incompatibles avec la mesure en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [G] soulève une carence de la part de l'administration dans les diligences qui lui incombaient d'accomplir, ainsi que l''existence de problèmes médicaux. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a formé une demande de laissez-passer consulaires aux autorités tunisiennes, suivie de deux relances dont la plus récente le 14 septembre.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Aucun élément n'a encore été détecté sur l'existence d'une possible demande d'asile, au stade de l'identification du retenu, démarche rendue d'autant plus difficile que la Préfecture indique que Monsieur [D] [G] est connu sous plusieurs identités.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [G] :
Monsieur [D] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur ses problèmes de santé, il y a lieu de relever que le retenu a bénéficié d'une consultation avec un professionnel de santé, et qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation médicale.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [G], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du Puy-de-Dome
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment