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Cour d'appel, 23 mai 2008. 08/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00091

Date de décision :

23 mai 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00091 SB Arrêt no : X... Lucas C / Y... Olivier, C. P. A. M. de la Charente COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 23 MAI 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 04 décembre 2007 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- APPELANT X... Lucas né le 11 Avril 1989 à BARBEZIEUX (16) Fils de X... Jacky et de Z... Isabelle De nationalité française Célibataire Mécanicien Demeurant ... Libre Jamais condamné appelant, cité à domicile le 03 mars 2008 (A. R. signé le 11. 03. 2008) absent, représenté par Maître GUILLARD, avocat au barreau de la CHARENTE (non muni d'un mandat de représentation) B.- LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.- PARTIE CIVILE Y... Olivier Demeurant ... intimé, cité à personne le 03 mars 2008, non comparant, représenté par Maître MOTARD Sébastien, avocat au barreau d'ANGOULÊME. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Boulevard de Bury- 16000 ANGOULÊME intimée, citée à personne habilitée le 26. 02. 2008, non comparante. D.- PARTIE INTERVENANTE GAN ASSURANCES REGION SUD- OUEST, dont le siège social est situé GAN SINISTRE BP 7097 31070 TOULOUSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. Représenté par Maître GUILLARD, avocat au barreau de la Charente ; II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 09 octobre 2007 à monsieur Lucas X..., poursuivi pour avoir à PERIGNAC le 01 juillet 2007 commis des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 4 décembre 2007. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 04 Décembre 2007, a sur l'action publique, requalifié la prévention retenue par le Ministère Public en " blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ", et a définitivement condamné X... Lucas et sur l'action civile a : - déclaré Lucas X... responsable du préjudice subi par Olivier Y... ; - reçu Olivier Y... en sa constitution de partie civile ; - ordonné une expertise médicale de Olivier Y... confiée au docteur Jean- Philippe C... demeurant ...; - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, - dit que monsieur Olivier Y... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 430 euros à la régie d'avance et de recettes du tribunal de grande instance d'Angoulême avant le 15 janvier 2008. - condamné Lucas X... à verser à Olivier Y... une indemnité provisionnelle de 3. 000 € ; - condamné Lucas X... à verser à Olivier Y... au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale la somme de 450 € ; - reçu la CPAM de la Charente en sa constitution de partie civile ; - sursis à statuer sur la demande de la partie civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 25 mars 2008 à 9 heures. C.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté par : Monsieur X... Lucas, le 13 Décembre 2007 des dispositions civiles. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 28 Mars 2008 Le président a rappelé l'identité de Lucas X... qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; - Maître MOTARD avocat de monsieur Olivier Y..., partie civile, Maître GUILLARD avocat de Lucas X..., appelant, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître MOTARD, avocat de monsieur Olivier Y..., en sa plaidoirie. La CPAM de la Charente a fait savoir par courrier qu'elle n'interviendrait pas dans l'affaire. Maître GUILLARD avocat de Lucas X..., en sa plaidoirie. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mai 2008. Et, ce jour, 23 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION 1- En la forme L'appel interjeté dans les délai et forme des appels 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable. La cour prend acte de l'intervention volontaire du GAN, assureur de monsieur X.... 2- Au fond Selon le procès- verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie de Blanzac- Porcheresse du 8 août 2007, Olivier Y... a été blessé le 1er juillet 2007, vers 2 h 15, dans les conditions suivantes : - à la fin d'un repas entre amis, Lucas X... en état d'ivresse a décidé de partir avec son véhicule Opel ; - alors qu'il s'apprêtait à démarrer, avec son cousin Vincent X... à la place du passager avant, Olivier Y..., en état d'ébriété également, s'est assis sur le côté avant droit du capot ; - Lucas X... a fait une marche arrière, puis enclenché la première et a avancé ; - alors qu'il roulait à 30 km / h, Olivier Y..., toujours assis sur le capot est tombé au sol ; - Lucas X... s'est arrêté, puis est reparti, aurait appelé les secours en cours de route, puis a alerté ses parents dès son retour à son domicile ; Aucun des autres participants de la fête, ni le passager du véhicule n'ont été en mesure de fournir une description des faits ; Pour retenir l'entière responsabilité civile de monsieur X..., le tribunal a considéré que le comportement de monsieur Y... ne peut être assimilé à une faute inexcusable, et qui, en tout cas, serait la cause exclusive de l'accident ; Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur X... fait valoir que la faute de monsieur Y..., au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, doit être considérée comme inexcusable c'est à dire, volontaire et d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; A titre subsidiaire, il invoque l'attitude provocatrice et donc fautive de la victime, justifiant un partage de responsabilité en application de l'article 1382 du Code civil ; Il demande en conséquence à la cour, au principal, de débouter monsieur Y... de toutes ses demandes, et subsidiairement de prononcer un partage de responsabilité, à concurrence des 3 / 4 pour monsieur Y... ; Il demande aussi 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2008 et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ; Il fait valoir que sa faute ne peut être qualifiée d'inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dans la mesure où la cause exclusive de l'accident réside dans le comportement de monsieur X... conducteur du véhicule ; La CPAM de la Charente n'était ni présente ni représentée à l'audience, mais a fait parvenir à la cour un état provisoire de ses débours qui s'élevaient au 19 mars 2008 à la somme globale de 13. 748, 41 euros ; L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu'elle est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi- remorques, à l'exception des trains et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; Ce régime d'indemnisation est exclusif, et ne peut donc être fondé sur d'autre texte que la loi du 5 juillet 1985 ; En l'espèce, le droit à indemnisation de monsieur Y... victime non conducteur ne peut donc être apprécié qu'en application de l'article 3 de ce texte mais en aucun cas, même à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'il est acquis au débat que le véhicule terrestre à moteur de monsieur X... est impliqué dans l'accident subi par monsieur Y... ; L'article 3 de la loi du 5 juillet 2005 dispose que : § 1 : les victimes, hormis les conducteurs du véhicule terrestre à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, § 3 : dans les cas visés au deux premiers alinéas, la victime n'est pas indemnisée lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Il n'est pas soutenu que monsieur Y... ait volontairement recherché le dommage dont il demande réparation ; La faute inexcusable au sens de l'article 3 § 1 est la faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Par ailleurs, elle doit être la cause exclusive de l'accident ; Or en l'espèce, selon les déclarations de monsieur X... lui- même, monsieur Y... s'est assis sur le capot de sa voiture à l'arrêt, et le conducteur a fait une manoeuvre puis a démarré et roulé à 30 km / h au moins avec une personne assise sur le capot ; La chute de monsieur Y... n'a pu qu'être provoquée ou aggravée par le mouvement du véhicule ; Dans ces conditions, la faute de monsieur Y..., même s'il est démontré qu'elle était d'une exceptionnelle gravité, ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident ; En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu le droit de monsieur Y... à l'entière réparation de son préjudice ; La cour n'étant saisie d'aucun autre moyen d'appel confirmera les autres dispositions civiles du jugement ; La cour donnera acte à la CPAM de la Charente du montant provisoire de ses débours ; En application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale monsieur X... sera condamné à payer à monsieur Y... la somme de 800 euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur X..., du Gan et de monsieur Y..., et par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, Déclare l'appel recevable, Donne acte au GAN de son intervention volontaire devant la cour, Donne acte à la CPAM de la Charente de ce qu'elle déclare une créance de 13. 748, 41 euros au titre de ses débours provisoires, Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement prononcé le 4 décembre 2007 par le tribunal correctionnel d'Angoulême, Ajoutant, Condamne monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 800 euros en application de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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