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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-70.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.174

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité principale revenant à Marcel X..., décédé, aux droits duquel viennent les consorts X..., et à Mme X..., ainsi qu'à Mme Y..., à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Vouillé de parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2001, rectifié par arrêt du 22 juin 2001), distinguant deux zones en fonction de la configuration des lieux et des parcelles, retient que, pour la seconde zone et en fonction des données du marché immobilier local, le prix unitaire du mètre carré doit être, par rapport au prix de la première zone, fixé à une certaine somme ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser aucune des données du marché immobilier local sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé à 24 francs le prix unitaire au mètre carré de la seconde zone des terrains expropriés, l'arrêt rendu le 16 mars 2001 rectifié par arrêt du 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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