Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 252
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 08 novembre - 15 heures 15
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2016 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Dominique X...
né le 06 Septembre 1988 à LE MOURET
de nationalité Suisse
Vu l'appel formé le 07/11/2016 à 14 h 41 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat;
A l'audience publique du 08 novembre 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu:
Dominique X...
- assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 05 novembre 2016 à 15H37 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par :
Dominique X... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2016 réceptionnée par télécopie le 04 novembre 2016 à 16H
Une requête du Préfet de la Haute Garonne le 04 novembre 2016 à 17H04 prolongeait la rétention administrative de Dominique X...
A déclaré le placement en rétention régulier
A prolongé la rétention de Dominique X... pour une durée de vingt huit jours
Par déclaration en date du 07 novembre 2016 à 14H41 le conseil de Dominique X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- Dominique X... présente des garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a disposé un passeport et peut justifier d'un hébergement au domicile de sa mère.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les moyen soulevés
Sur le placement en rétention
Dominique X... n' a pas déposé un passeport en cours de validité puisque celui qu'il a présenté est périmé.
En outre sa mère dont il prétend qu'elle est susceptible de l'héberger ne bénéficiait d'aucun droit de visite à la maison d'arrêt d'Albi où il purgeait sa peine. ( Elle est décédée depuis la production de l'attestation, mais il est propriètaire de la maison où elle résidait.)
Enfin il a été condamné à plusieurs reprises.
Dominique X... ne présentait en conséquence aucune garantie effective permettant le placement sous assignation à résidence. La décision de placement en rétention est en conséquence régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Dominique X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 06 novembre 2016
Ordonnons que Dominique X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt huit jours à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Dominique X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelel BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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