Cour de cassation, 01 décembre 1998. 95-12.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.411
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est ...,
en rectification de l'arrêt n° 2142 D du 21 octobre 1997, dans une affaire l'opposant au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité à la Direction générale, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par requête déposée le 8 juin 1998, et communiquée le 22 juin 1998 par le greffier en chef pour d'éventuelles observations à l'avocat du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, la société Comptoir nouveau de la parfumerie demande rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt, n° 2142, rendu par cette chambre le 21 octobre 1997, désignant comme cour de renvoi pour juger un recours contre un refus d'enregistrement de marque la cour d'appel d'Amiens, laquelle n'est pas au nombre des cours d'appel ayant, en vertu de l'article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, compétence pour connaître des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle, en désignant comme cour de renvoi la cour d'appel de Douai ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2142, rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 21 octobre 1997, dans un litige opposant la société Comptoir nouveau de la parfumerie et le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, est rectifié comme suit : à la seconde phase du dispositif les mots "cour d'appel de Douai", sont substitués à "cour d'appel d'Amiens" ;
Renvoie les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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