Tribunal Administratif de Paris, 19 mars 2025. 2403223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403223
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CROUS de Paris au remboursement des frais de contribution pour la vie étudiante pour l'année 2020-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison de l'acceptation à la demande de remboursement du requérant le 7 mars 2024.
Par lettre du 13 janvier 2025, M. A a été invité, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 13 janvier 2025 à M. A, par laquelle le tribunal l'a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressé est réputé, en application de l'article
R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 15 janvier 2025 à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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