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Tribunal Administratif de Paris, 19 mars 2025. 2403223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403223

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CROUS de Paris au remboursement des frais de contribution pour la vie étudiante pour l'année 2020-2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison de l'acceptation à la demande de remboursement du requérant le 7 mars 2024. Par lettre du 13 janvier 2025, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 13 janvier 2025 à M. A, par laquelle le tribunal l'a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 15 janvier 2025 à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-1

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