Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.034
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 février 2001, qui, dans l'information suivie contre B... X..., du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22, 222-23 et suivants du Code pénal, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs qu'il résulte des observations contenues au mémoire de Me Dieumegard qu'au cours de la période postérieure, A... X... n'a pas disposé d'une lucidité et d'un libre arbitre à l'égard de son père, complets et intacts puisqu'ils avaient été altérés, faussés et amoindris par tout ce qu'elle avait vécu et subi de cet homme et dont elle s'était accommodée ; que, pour que soient réunis les éléments de viol, il est nécessaire que cet homme ait eu conscience de ce qu'il imposait des actes sexuels par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'attitude de sa fille, telle que la décrivent les tiers et telle qu'elle peut être constatée à l'examen des photos découvertes, ne permet pas de considérer qu'il ait eu cette conscience au cours de la période non couverte par la prescription ;
" alors qu'ayant relevé que la demanderesse n'a pas disposé d'une lucidité et d'un libre arbitre à l'égard de son père, complets et intacts, puisqu'ils avaient été altérés, faussés et amoindris par tout ce qu'elle avait vécu et subi de cet homme et dont elle s'était accommodée, et, par motifs adoptés, qu'elle était sous son emprise, la chambre de l'instruction, qui décide que l'attitude de la fille telle que la décrivent les tiers et telle qu'elle peut être constatée à l'examen des photos découvertes ne permet pas de considérer que le père ait eu conscience de ce qu'il imposait des actes sexuels par violence, contrainte, menace ou surprise au cours de la période non couverte par la prescription, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, dont il ressortait que les actes sexuels avaient été imposés sous la contrainte morale et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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