Tribunal Administratif de Caen, 15 octobre 2024. 2401512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2401512
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Aunay-Bayeux rejetant implicitement sa demande du 26 octobre 2023 tendant au versement de la prime de 1ère catégorie, de la prime pour travail intensif de nuit, de l'indemnité forfaitaire de travail les dimanches et jours fériés et de la prime chaussure ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Aunay-Bayeux de lui verser la prime de 1ère catégorie, de la prime pour travail intensif de nuit, de l'indemnité forfaitaire de travail les dimanches et jours fériés et de la prime chaussure depuis le 3 janvier 2018 et pour l'avenir et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Aunay-Bayeux de lui verser la somme de 14 720,27 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Aunay-Bayeux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions relatives au frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Aunay-Bayeux a fait droit à la demande de M. A tendant au versement de la prime de 1ère catégorie, de la prime pour travail intensif de nuit, de l'indemnité forfaitaire de travail les dimanches et jours fériés et de la prime chaussure depuis le 3 janvier 2018. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Aunay-Bayeux une somme de 500 euros à verser à
M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Aunay-Bayeux versera à M. A une somme de
500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Aunay-Bayeux.
Fait à Caen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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