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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2316498

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316498

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est dépourvue de motivation, que sa demande respecte la condition de démarches suffisantes, qu'elle est sans domicile fixe et dépourvue de tout hébergement avec son compagnon et leur fils mineur. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production, enregistré le 6 juillet 2023. Par une décision du 4 octobre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique- le rapport de M. Séval Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A B a, le 31 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2023 dont Mme A B demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 20 avril 2023, dont la date de notification n'est pas connue, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de Mme B. Par suite il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 3. En l'espèce, Mme A B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision du 4 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P Séval La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3

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