Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, X... et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs, qui reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 septembre 1998) d'avoir refusé d'admettre que M. Y..., médecin, avait commis une faute personnelle détachable du service hospitalier à l'occasion de l'internement de M. X... dans un établissement psychiatrique, sont inopérants dès lors que la décision déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts est légalement justifiée par les seuls motifs, réputés adoptés, du premier juge suivant lesquels le préjudice subi par M. X... avait déjà été indemnisé par un premier jugement du 9 octobre 1989 condamnant l'hôpital à lui verser une somme de 50 000 francs en raison de la même période d'internement de 33 jours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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