Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
Délivrées le
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/07719
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTMW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 juillet 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X] agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [I] [E] [J]
57, rue Grimaldi
98000 MONACO
représenté par Maître Laurent MERLET de la AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0327
DEFENDEURS
Maître [A] [U] désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI PARISMON
47 bis, avenue Bosquet
75007 PARIS
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Monsieur [V] [W] [J]
Château Périgord
06 lacets Saint Léon
98000 MONACO
représenté par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0200
1ère chambre civile - 3ème section
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PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [P] veuve [J], intervenante volontaire
834, 05th avenue - NY 10065
NEW YORK - USA
représentée par Me Jean-philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
Maître [K] [Z], pris en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PARISMON, intervenant forcé
07/09, place de la Gare, La Varenne St-Hilaire - CS60013
94214 SAINT-MAUR DES FOSSÉS
représenté par Me Laure PACLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0570
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI PARISMON, intervenante forcée
15, rue de l’Hôtel de ville
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2024, prorogée au 06 mai 2024 puis prorogée au 24 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [E] [J], de nationalité suisse et Madame [R] [P], de nationalité américaine, se sont mariés le 22 décembre 2008 à HONG-KONG, sans contrat de mariage.
Monsieur [I] [E] [J] et Madame [R] [P] ont constitué le 26 janvier 2010 la SCI PARISMON dont l’activité est la location de terrains et autres biens immobiliers. Chacun des époux détient 50% des parts sociales de la société.
Par acte notarié du 18 février 2010, la SCI PARISMON a acquis un appartement et trois caves dans l’immeuble situé 02, rue du Cirque à Paris 8ème arrondissement moyennant le prix de 6.250.000 euros.
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En raison de la mésentente entre les associés qui sont en instance de divorce depuis octobre 2015, Maître [A] [U] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI PARISMON par ordonnance de référé du 11 mai 2017. La mission de Maître [A] [U] a ensuite été renouvelée par ordonnances des 07 mai et 09 novembre 2021.
Aux termes d'un testament établi devant notaire le 24 juillet 2018, Monsieur [I] [E][J] a désigné son fils, Monsieur [V] [W] [J], en qualité d'héritier universel, exhérédé Madame [R] [P], et désigné Monsieur [L] [X], en qualité d'exécuteur testamentaire.
Monsieur [I] [E] [J] est décédé le 26 juillet 2019.
Monsieur [L] [X] a accepté le 20 août 2019 la mission d'exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [I] [E][J].
Par acte d'huissier des 27 et 28 juillet 2020, Monsieur [L] [X] a assigné Maître [A] [U] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI PARISMON et Monsieur [V] [W] [J] devant le tribunal aux fins de voir condamner la SCI PARISMON à rembourser à la succession de Monsieur [I] [E][J] la somme de 13.957.000 euros au titre de la créance de compte courant dont disposait Monsieur [I] [E] [J] envers la SCI PARISMON augmentee des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [R] [P] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements à l'encontre de la SCI PARISMON. La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [O], a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 16 mai 2022, Monsieur [L] [X] a assigné en intervention forcée la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARISMON.
Par ordonnance rendue le 21novembre 2022, le juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident notifiées par Madame [R] [P] a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [P],
-déclaré recevable l'action de Monsieur [L] [X], ès qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [I] [E][J],
-débouté Madame [R] [P] de sa demande de nullité de l'assignation,
-déclaré que la SCI PARISMON est valablement représentée dans la présente procédure,
-déclaré recevable la demande de sursis à statuer de Madame [R] [P],
-débouté Madame [R] [P] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives sur les droits de Madame [J] tant au titre de la liquidation de communauté dont la SCI PARISMON fait partie que de la succession de Monsieur [I] [E][J],
-ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [A] [U] des 07 mai 2021 et 09 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge des référés a rétracté les ordonnances rendues sur requête les 07 mai et 09 novembre 2021 et déclaré irrecevable Madame [R] [P] en sa demande d’annulation des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, en ce compris la demande d’ouverture d’une procedure collective.
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Par arrêt du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du 24 novembre 2022 en ses dispositions relatives aux frais et dépenses de la première instance et l’a confirmée pour le surplus.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2023, Madame [R] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure en rétractation des ordonnances de prorogation de la mission de Maître [A] [U] et dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Paris statuant sur la tierce opposition qu’elle a formée au jugement d’ouverture de la liquidation de la SCI PARISMON. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [X] pour défaut de qualité à agir, à défaut de titularité de la creance, en raison de l’application du régime matrimonial qui exclut la titularité exclusive de Monsieur [I] [E][J] sur la totalité de la créance de compte courant d’associé et compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement des créances. Elle demande également qu’il soit enjoint à M. [J] de régulariser sa constitution en raison du décès de son conseil, Maître [C] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 07 décembre 2023, Madame [R] [P] demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
➢ Surseoir à statuer dans l’attente dans l’attente de la confirmation du régime matrimonial applicable aux époux [J] et de la fixation des droits successoraux de Madame [B] [J] ;
A titre subsidiaire,
➢ Juger l’action irrecevable :
o Compte tenu de l’absence de qualité à agir de Monsieur [X] ès-qualité, à défaut de titularité de la créance à titre personnel et exclusif par [I] [J] ;
o Compte tenu de l’absence de qualité à agir de Monsieur [X] ès-qualité pour le compte de la SCI PARISMON ;
o En tout état de cause, compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement des créances.
En tout état de cause,
➢ Débouter Monsieur [X] ès-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [B] [J] ;
➢ Condamner Monsieur [X] ès-qualité au versement de la somme de 10.000 euros au profit de Madame [B] [J], en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner Monsieur [X] ès-qualité aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusion en réponse d’incident notifiées le 04 décembre 2023, Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [I] [E][J] demande au juge de la mise en état de :
“- Ordonner la jonction des instances R.G. 20/07719 et RG n°23/15076 distribuées devant la 1 ère chambre, 3 ème section - PEC sociétés civiles du Tribunal Judiciaire de Paris,
- Débouter Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes
- La condamner à verser à Monsieur [L] [X] en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
- Dire que Madame [R] [P] devra conclure au fond en réplique aux dernières conclusions de Monsieur [L] [X] ès-qualités dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- Fixer la date de clôture et de plaidoiries de la présente instance introduite le 28 juillet 2020.”
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 11 décembre 2023.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l'article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Aux termes de l'article 367 du même code, "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, assigné en intervention forcée dans la présente procédure, Maître [K] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI PARISMON.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/15076.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice que Maître [K] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI PARISMON intervienne à la présente procédure.
Il sera donc ordonné la jonction des procédures RG 20/7719 et RG 23/15076.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la confirmation du régime matrimonial applicable aux époux [J] et de la fixation des droits successoraux de Madame [B] [J] ;
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l’espèce, à la suite du décès de Monsieur [I] [E] [J] plusieurs procédures sont en cours devant les tribunaux monégasque, suisse et luxembourgeois afin de voir statuer sur le sort des donations consenties à Madame [R] [P] et sur la validité de la clause d’exhérédation contenue dans le testament établi par Monsieur [I] [E] [J], chacune des juridictions saisies devant au préalable déterminer la loi nationale applicable.
Il sera rappelé que Madame [R] [P] a déjà saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives sur les droits de Madame [J] tant au titre de la liquidation de communauté dont la SCI PARISMON fait partie que de la succession de Monsieur [I] [E][J] et que par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, elle a été déboutée de cette demande.
En effet, il sera rappelé que s’il est fait droit à la demande de Monsieur [L] [X], ès qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [I] [E][J], et que la créance qui correspond au compte-courant d'associé de Monsieur [I]
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[E][J] dans la SCI PARISMON est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 13.957.000 euros, cette somme fera partie de la succession de Monsieur [I] [E][J], sans qu'il soit nécessaire en l'état à ce que cette succession soit établie puisque c'est à Madame [R] [P] de démontrer sa qualité d'héritière.
Madame [R] [P] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire
En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Sur la qualité à agir de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire
L'article 31 du code de procédure civile dispose que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
-sur le défaut de qualité à agir à défaut de titularité de la créance
Le point de savoir si Monsieur [I] [E][J] était ou pas titulaire d’un compte courant d’associé au sein de la SCI PARISMON et si les sommes qu’il a versées proviennent de ses deniers personnels ou pas, est une question de fond qui sera tranchée par le tribunal seul compétent.
Monsieur [L] [X] en sa qualité d’exécuteur testamentaire a en tout état de cause qualité pour réclamer à la SCI PARISMON le remboursement du compte courant allégué, dont il appartient au seul tribunal d’apprécier l’existence.
- sur le défaut de qualité à agir en raison de l’application du régime matrimonial des époux qui exclut la titularité exclusive de Monsieur [I] [E][J] sur la totalité de la créance de compte courant d’associé
Monsieur [L] [X] qui agit en qualité d’exécuteur testamentaire a en cette qualité mission de veiller et éventuellement de procéder à l’exécution du testament.
Il a donc qualité pour agir en remboursement du compte courant de Monsieur [I] [E] [J] qui est appelé à faire partie de l’actif de la succession.
Le régime matrimonial applicable aux époux et la qualité d’héritière de Madame [R] [P] seront déterminés à l’occasion des procédures en cours. Au cas où ces procédures donnaient gain de cause à Madame [P], celle-ci serait alors bien fondée à réclamer sa part dans l’actif de la succession.
En tout état de cause, ces questions n’ont pas d’incidence sur la qualité à agir de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire dont l’action a pour objet de
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recouvrer le compte courant d’associé de Monsieur [I] [E][J] dans la SCI PARISMON, qui s’il est établi fera partie de la succession et partagé entre les héritiers qui seront déclarés comme tels.
- sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [L] [X] ès qualité pour le compte de la SCI PARISMON
Si Monsieur [L] [X] ès qualité invite dans les motifs de ses conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2023, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [N] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARISMON, à solliciter la condamnation de Madame [R] [P] à payer la somme de 115.819,20 euros au titre de son occupation de l’appartement du 26 juillet 2019 au 24 juillet 2020, cette invitation, outre qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, ne peut constituer une demande qu’il aurait lui-même introduite.
En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur la qualité à agir de Monsieur [L] [X] ès qualité sur une demande qu’il n’a pas formulée.
Sur la prescription
Le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur du compte ne court qu'à compter du jour ou l'associé en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.
Madame [R] [P] affirme que les sommes dont Monsieur [L] [X] ès qualité sollicite le remboursement ne constitue pas un compte-courant d’associé.
Il sera rappelé que cette question de fond sera tranchée par le tribunal.
En tout état de cause, l’action introduite par Monsieur [L] [X] ès qualité par l’assignation des 27 et 28 juillet 2020 en remboursement de compte courant d’associé n’est pas prescrite, s’agissant d’une première demande.
En l’état, la demande de Monsieur [L] [X] ès qualité en remboursement du solde créditeur du compte n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [X] ès qualité
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, ce nouvel incident soulevé par Madame [R] [P] contient une demande de sursis à statuer dont elle a été déboutée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022.
A l’occasion du premier incident, elle avait soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [L] [X] ès qualité pour d’autres motifs sans toutefois soulever les irrecevabilités examinées plus haut alors qu’elle disposait de l’ensemble des pièces sur lesquelles elle se fonde pour soutenir le présent incident.
Néanmoins, si l’on peut regretter que l’ensemble des fins de non-recevoir n’aient pas été soulevées lors d’un même et seul incident et retardent l’issue de la présente procédure, il ne peut être reproché à une partie de soulever les moyens qu’elle estime nécessaires à sa
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défense, de sorte que l’intention dilatoire n’est pas suffisamment caractérisée.
Monsieur [L] [X] ès qualité sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture avec:
- conclusions au fond de Madame [R] [P] avant le 15 octobre 2024 (30 pages maximum) ;
- conclusions en réplique de Monsieur [L] [X] ès qualité et des autres parties intervenantes au fond avant le 15 janvier 2024 (30 pages maximum).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [P] succombant à l’incident, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [R] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 20/7719 et RG 23/15076.
Déboute Madame [R] [P] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute Madame [R] [P] de ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire,
Déboute Madame [R] [P] de sa demande aux fins de voir prescrite l’action en recouvrement de compte-courant d’associé introduite par de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur,
En conséquence, Déclare l’action de Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire recevable,
Déboute Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire de sa demande de dommages et intérêts,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture avec :
- conclusions au fond de Madame [R] [P] avant le 15 octobre 2024 (30 pages maximum) ;
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- conclusions en réplique de Monsieur [L] [X] ès qualité et des autres parties intervenantes au fond avant le 15 janvier 2025 (30 pages maximum).
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Condamne Madame [R] [P] à payer à Monsieur [L] [X] ès qualité d’exécuteur testamentaire la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [P] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK