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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 mars 2025. 25MA00323

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

25MA00323

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 octobre 2022 à son encontre par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 532,08 euros relative à des indus constitués en 2013 et 2014 et la décision implicite par laquelle le centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation du 8 novembre 2022 à l'encontre de ladite saisie administrative à tiers détenteur. Par une ordonnance n° 2302201 du 5 décembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A, représentée par Me Tassigny, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 532,08 euros ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes éventuellement saisies ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ". 3. La requête de Mme C A, qui porte sur un litige relatif au remboursement de sommes perçues au titre du revenu de solidarité active versées à sa mère, Mme B A, décédée le 21 septembre 2020, est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme C A. Fait à Marseille, le 4 mars 2025.

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