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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2200893

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2200893

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 27 juin 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ; 2°) la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer décernée le 21 février 2022 par le SIP d'Ermont pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des pénalités y afférentes, mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 369,10 euros. Elle soutient que : - c'est à tort que l'avis d'imposition en litige a été adressé uniquement à son nom alors que ce bien appartient à dix coindivisaires ; - elle ne devrait être redevable que d'un dixième de la somme réclamée de 1 369 euros, soit 136,90 euros, dont elle s'est d'ailleurs acquittée le 30 décembre 2021 ; - la mise en demeure de payer la totalité de la somme de 1 369 euros a été émise le 21 février 2022 alors que, dans son courrier du 15 décembre 2021, le conciliateur fiscal lui a indiqué qu'elle n'était débitrice que d'un dixième. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation. III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux () ". 2. Il résulte de l'instruction que la parcelle à raison de laquelle l'imposition contestée a été établie appartenait M. et Mme D. Mme E C étant décédée le 13 janvier 1988, la dévolution successorale, publiée le 2 février 1989, a dévolu à M. B C en qualité d'époux survivant la moitié de la succession et l'usufruit légal du quart des biens composant la succession. Celui-ci étant décédé en 2000, une nouvelle dévolution successorale a été enregistrée au fichier immobilier et laisse apparaitre l'existence de dix enfants du défunt désignés dans cette dévolution comme propriétaires indivis. Si Mme C soutient que la seconde épouse de son père dispose de l'usufruit légal du bien en litige et, qu'en application du II de l'article 1400 du code général des impôts, elle est la redevable légale de l'imposition contestée, elle ne l'établit pas, aucun document ne l'indiquant. Ainsi, au 1er janvier 2021, la parcelle à raison de laquelle a été établie l'imposition contestée était la propriété indivise de ces dix cohéritiers. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que la cotisation de taxe foncière afférente à cette propriété, due au titre de l'année 2021, a été établie sous une cote unique au nom de Mme A C et autres titulaires de droits, l'ensemble de ces personnes étant désigné dans l'avis d'imposition comme débiteurs légaux de la taxe. La circonstance que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contrainte, a été libellé au seul nom de Mme A C et n'a été adressé qu'à celle-ci n'a pas eu pour effet de modifier les mentions du rôle et de rendre l'intéressée débiteur de la totalité de la taxe litigieuse, la mise au rôle sous cette forme n'impliquant en particulier pas par elle-même l'obligation solidaire de chacun des copropriétaires pour le paiement de la totalité de l'imposition. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander pour ce motif la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement () ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". 4. La contestation de Mme C, en tant qu'elle est dirigée contre la mise en demeure qui lui a été émise le 21 février 2022, porte sur sa qualité de débiteur solidaire d'une imposition établies au nom de l'indivision dont elle est membre. Une telle contestation porte sur son obligation de payer les impositions litigieuses et se rattache ainsi à un litige de recouvrement. Ce moyen est donc recevable dans un contentieux du recouvrement. 5. D'une part, si la requérante indique que le redevable légal de cette imposition est la seconde épouse de son défunt père qui dispose de l'usufruit du bien, elle ne l'établit pas. 6. Toutefois, d'autre part, l'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. Mme C a été assujetti en qualité d'indivisaire de la succession de M. B C, au titre de l'année 2021, à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Saint-Gratien, à raison d'un immeuble sis 8 rue Jean Moulin. Alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avis d'imposition la désigne comme redevable légale de l'imposition en litige, ainsi que les autres titulaires de droits, l'administration fiscale a émis le 21 février 2022 une mise en demeure de payer en vue du paiement de la totalité de cette taxe foncière, ainsi que des pénalités de recouvrement de 10%, à la seule charge de Mme C pour un montant total de 1 369,10 euros après déduction de son règlement de 136,90 euros. Par suite, dans la mesure où l'administration ne se prévaut d'aucun document qui aurait prévu une clause de solidarité entre coïndivisaires de la succession de M. B C, le comptable public ne pouvait décerner cette mise en demeure de payer en vue du paiement de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse à la charge exclusive de Mme C, seulement titulaire des droits et obligations de cette succession à hauteur du dixième des droits, et redevable également de la pénalité de 10% y afférente faute de s'en être acquittée avant le 15 octobre 2021. Ainsi, Mme C n'avait l'obligation de payer que la somme de 150,60 euros. Partant, dès lors qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 136,90 euros le 31 décembre 2021, elle doit être déchargée de son obligation de payer la somme de 1 355,40 euros mise à sa charge au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021 en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans la mise en demeure de payer litigieuse à hauteur de 1 355,40 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme mentionnée dans la mise en demeure de payer du 21 février 2022 à hauteur, au total, de 1 355,40 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200893

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