Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 20/13146
REQUERANTE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE ADVERSE
S.A.R.L. COORDINATION SANTE SECURITE (nom commercial DEGOUY COORDINATION SPS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l'audience de Me Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0465
DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE ADVERSE
S.A.R.L. ESPACE ETUDES, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Dans le cadre d'un marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) conclu avec l'EPIC Société du Grand Paris pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express, la SARL Espaces Etudes, la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle Cossec, et la SAS Novicap ont le 9 mars 2017 signé une convention de groupement momentané d'entreprises. Deux autres conventions de groupements momentanés ont été conclues entre les seules sociétés Degouy Coordination SPS et Espaces Etudes pour la coordination SPS au titre de la réalisation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. La société Degouy Coordination SPS a été désignée en qualité de mandataire des trois groupements.
Reprochant à la société Degouy Coordination SPS la gestion de ses mandats, la société Espaces Etudes l'a par acte du 28 février 2018 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Meaux, qui a rendu son jugement le 23 juin 2020.
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Sur l'appel interjeté par la société Espaces Etudes contre ce jugement, la Cour de céans, par arrêt du 13 avril 2023, a :
- écarté des débats les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023 par la société Espaces Etudes,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Espaces Etudes de sa demande de paiement formée au titre de la répartition des honoraires,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
- dit que la société Degouy Coordination SPS a manqué à ses obligations en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises du 9 mars 2017, concernant le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé conclu avec l'EPIC Société du Grand Paris pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express,
- condamné la société Degouy Coordination SPS à ouvrir un compte commun répondant aux conditions de l'autorisation de compte commun qu'elle a signée le 10 mars 2017 avec la SAS Novicap et la société Espaces Etudes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter de l'issue d'un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois,
- condamné la société Degouy Coordination SPS à communiquer chaque mois les relevés de ce compte commun aux membres du groupement momentané d'entreprises,
- condamné la société Degouy Coordination SPS à payer à la société Espaces Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en réparation de son préjudice,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les deux parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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La société Degouy Coordination SPS a le 25 avril 2023 déposé au greffe de la Cour une requête aux fins d'interprétation de cet arrêt. Elle demande à la Cour de :
- interpréter l'arrêt,
Et, pour ce faire,
- dire que la mention suivante du dispositif de l'arrêt : « Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle Cossec, à payer à la SARL Espaces Études une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en réparation de son préjudice » doit s'entendre comme visant 20% des frais de mandat payés par la société Espaces Etudes au titre de la convention de groupement du 9 mars 2017, concernant le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé conclu avec l'EPIC Société du Grand Paris pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express,
- préciser le chef de dispositif de l'arrêt du 13 avril 2023 de la manière suivante : « Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle Cossec, à payer à la SARL Espaces Études une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci au titre du mandat conféré par la convention de groupement du 9 mars 2017, concernant le marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé conclu avec l'EPIC Société du Grand Paris pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express, en réparation de son préjudice »,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société Espaces Etudes a également le 24 mai 2023 déposé une requête devant la Cour, aux fins d'interprétation de l'arrêt et rectification d'erreurs matérielles. Elle demande à la Cour de :
- rectifier le titre « Sur la responsabilité de la société Espace Etudes » comme suit : « Sur la responsabilité de la société Degouy Coordination SPS » (page 4 de l'arrêt),
- rectifier l'énoncé suivant page 9 de l'arrêt : « la Société Degouy Coordination SPS ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une somme égale (') » comme suit : « la Société Espace Etudes ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une somme égale (') »,
- rectifier l'énoncé suivant page 7 de l'arrêt : « sur le manquement de la société Espaces Etudes à son obligation d'information des membres du groupement momentanée » comme suit : « sur le manquement de la société Degouy Coordination SPS à son obligation d'information des membres du groupement momentanée »,
- interpréter l'arrêt rendu,
- dire que l'énoncé du dispositif suivant : « Condamne la SARL Coordination Santé sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle COSSEC, à payer à la SARL Espace Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en réparation de son préjudice », doit être compris et modifié comme suit : « Condamne la SARL Coordination Santé sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle COSSEC, à payer à la SARL Espace Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, au titre de la gestion défectueuse des lignes 15, 16 et 17, en réparation de son préjudice »,
- rappeler à la société Degouy Coordination SPS qu'elle doit se conformer aux modalités de calcul prévues à l'article 8 in fine des mandats conclus les 9 mars 2017 et 14 mars 2017, et en tirer toutes conséquences, à savoir :
. M= montant facturé par un membre du groupement (et non par tous les membres du groupement),
. FM= M x X%,
- dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
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L'affaire a été plaidée le 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs
Sur la rectification d'erreurs matérielles
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Or la lecture de l'arrêt du 13 avril 2023 objet de la présente instance révèle que la Cour a à plusieurs reprises dans les motifs de son arrêts interverti les sociétés Espaces Etudes et Degouy Coordination SPS. Cette interversion constitue une erreur de plume, purement matérielle, qu'il convient de corriger.
Page 2 de l'arrêt, dans le cadre de l'exposé du litige, la Cour a mentionné deux fois la société Espaces Etudes comme signataire de la convention de groupement momentané d'entreprises du 9 mars 2017.
Page 4 de l'arrêt, la Cour a intitulé le chapitre ainsi : « Sur la responsabilité de la société Espace Etudes » (caractères gras de l'arrêt) alors que la responsabilité de la société Degouy Coordination SPS devait être examinée. Cette erreur de plume par interversion des noms des parties, purement matérielle, sera corrigée en ce sens au dispositif du présent arrêt, la mention de la société Espaces Etudes étant remplacée par la mention de la société Degouy Coordination SPS.
Page 7 de l'arrêt, la Cour a également intitulé le titre du deuxième sous-chapitre ainsi : « 2. sur le manquement de la société Espaces Etudes à son obligation d'information des membres du groupement momentanée » (souligné dans l'arrêt), alors que là encore il s'agissait d'examiner la responsabilité de la société Degouy Coordination SPS de ce chef. Cette erreur de plume par la même interversion, également matérielle, sera rectifiée en ce sens, la mention de la société Espaces Etudes étant remplacée par la mention de la société Degouy Coordination SPS.
Enfin, page 9 de l'arrêt, la Cour indique que « la Société Degouy Coordination SPS ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une "somme égale à 20% au titre des facturations éludées à tort" ('), sans établir la réalité desdits oublis de facturation, leur montant et le préjudice qui s'en est suivi pour elle en termes de paiement de ses prestations », alors que le préjudice en cause est bien celui de la société Espaces Etudes. Il s'agit ici également d'une erreur de plume, encore par interversion des noms des parties, qu'il convient de corriger. La mention de la société Degouy Coordination SPS sera remplacée par la mention de la société Espaces Etudes.
Sur l'interprétation de l'arrêt
La société Espaces Etudes demande à la Cour de préciser le mode de calcul de la commission à percevoir par la société Degouy Coordination SPS en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises, d'une part, et de préciser l'assiette du calcul de l'indemnisation de ses préjudices, correspondant à 20% des frais de mandat au titre des groupements concernant les trois lignes, 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, d'autre part. La société Espaces Etudes demande ensuite à la Cour de rappeler à la société Degouy Coordination SPS qu'elle doit se conformer aux modalités de calcul prévu à l'article 8 in fine des mandats conclus les 9 et 14 mars 2017, où « M » correspond au montant facturé par un membre du groupement et non par tous les membres de celui-ci.
La société Degouy Coordination SPS considère que sa condamnation à indemniser la société Espaces Etudes (à hauteur de 20% des frais de mandat prélevés) ne peut concerner que son mandat au titre de la convention de groupement concernant la ligne 15 du Grand Paris Express. Sur le second point abordé par la société Espaces Etudes, la société Degouy Coordination SPS estime que celle-ci, sous couvert d'une demande d'interprétation, demande en fait à la Cour de juger l'affaire à nouveau au fond.
Sur ce,
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La Cour de céans peut ainsi à la demande des parties interpréter son arrêt du 13 avril 2023 susceptible d'aucun appel.
1. sur l'assiette de l'indemnisation de la société Espaces Etudes
Les sociétés Espaces Etudes et Degouy Coordination SPS sont signataires de trois conventions de groupements momentanés chargés de missions de coordination SPS au titre de la conception et la réalisation des trois lignes du Grand Paris Express, 15 (avec la société Novicap pour celle-là), 16 et 17. La société Degouy Coordination SPS a été désignée en qualité de mandataire dans le cadre de ces trois conventions. Les trois conventions sont rédigées dans des termes similaires (tenant compte, pour la convention concernant la ligne 15 du Grand Paris Express, de la présence d'une troisième entreprise).
Si ces trois conventions étaient citées et communiquées par les parties dans leurs conclusions d'appel, la Cour, à l'instar du tribunal et ainsi que cela était seul demandé, n'a examiné l'absence d'ouverture de compte commun par la société Degouy Coordination SPS, mandataire des groupements, qu'au titre de la convention relative à la ligne 15 (les comptes communs des groupements relatifs aux lignes 16 et 17 ayant été ouverts).
Poursuivant sur les manquements de la société Degouy Coordination SPS et envisageant son obligation d'information (point non abordé, malgré des demandes en ce sens, par le tribunal de commerce), la Cour n'a envisagé ceux-ci qu'au regard de la convention signée le 9 mars 2017 relative à la ligne 15 « en cause en l'espèce » selon les termes de l'arrêt du 13 avril 2023. Outre ces termes, la Cour évoque en effet :
- l'absence de révélation « quant à un manquement de la société Espaces Etudes dans le cadre de la gestion des comptes de travaux de la ligne 15 du Grand Paris Express »,
- ou encore une « méconnaissance de l'article 15 in fine de ladite convention » par référence à la convention relative à la ligne 15 au titre de laquelle aucun compte commun n'avait été ouvert,
- et enfin l'absence de démonstration par la société Degouy Coordination SPS de l'exécution des « obligations mises à sa charge en qualité de mandataire par la convention de groupement signée le 9 mars 2017 avec les sociétés Novicap et Espaces Etudes ».
C'est ainsi que la condamnation de la société Degouy Coordination SPS à payer à la société Espaces Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci, en réparation de son préjudice, concerne la gestion défectueuse de la seule ligne 15 du Grand Paris Express, ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, en interprétation de l'arrêt du 13 avril 2023.
2. sur le mode de calcul des frais de mandat de la société Degouy Coordination SPS
L'article 8 in fine de chacune des trois conventions de groupements momentanés des 9 et 14 mars 2014 stipule que :
Les frais de mandat sont calculés sur la totalité du marché selon la formule suivante :
- M = montant facturé par un membre du groupement
- FM = M x X%
La mention « X% » correspond à 6% dans la convention du 9 mars 2017 signée entre les sociétés Degouy Coordination SPS, Espaces Etudes et Novicap, et 8% dans les conventions du 14 mars 2017 signées entre les sociétés Degouy Coordination SPS et Espaces Etudes.
Dans ses conclusions d'appelante signifiées le 18 décembre 2020 devant la Cour, la société Espaces Etudes critiquait l'interprétation par la société Degouy Coordination SPS et le tribunal de cette clause.
Or il apparaît que la Cour n'a que partiellement répondu à la critique de la société Espaces Etudes.
Il ne s'agit donc pas ici pour la Cour d'interpréter son arrêt et la demande en ce sens de la société Espaces Etudes doit être analysée comme étant une demande tendant à rectifier - compléter - l'arrêt en suite d'une omission de statuer, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile.
Ajoutant à son arrêt, la Cour rappelle que l'article 8 des trois conventions en cause énonce que le calcul des frais de mandat de la société Degouy Coordination SPS doit être opéré non sur la base du montant facturé au maître d'ouvrage par tous les membres du groupement, mais bien sur la base du « montant facturé par un membre du groupement », selon la répartition prévue à l'article 7 (1/3 pour chacune des trois sociétés au titre de la convention du 9 mars 2017, ligne 15, et 1/2 pour chacune des deux sociétés au titre des conventions du 14 mars 2017, lignes 16 et 17).
Ainsi, pour le calcul des frais de mandat de la société Degouy Coordination SPS selon la formule précitée, « M » ne peut correspondre au montant total des prestations facturées au maître d'ouvrage par les trois sociétés Degouy Coordination SPS, Espaces Etudes et Novicap (convention du 9 mars 2017, ligne 15) ou les deux sociétés Degouy Coordination SPS et Espaces Etudes (conventions du 14 mars 2017, lignes 16 et 17), mais correspond au montant total facturé au maître d'ouvrage, divisé par trois (convention du 9 mars 2017, ligne 15) ou par deux (conventions du 14 mars 2017, lignes 16 et 17).
Il convient en conséquence, non pas dans le cadre d'une interprétation de l'arrêt du 13 avril 2023, mais dans le cadre de la rectification d'une omission de statuer, de faire droit à la demande de la société Espaces Etudes et de rappeler à la société Degouy Coordination SPS, au dispositif de l'arrêt, les termes de l'article 8 in fine des conventions de groupements momentanés, relatifs à ses frais de mandat.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit que l'arrêt du 13 avril 2023 (RG n°20/13146) est entaché d'erreurs matérielles,
Et, rectifiant les dites erreurs,
Dit qu'en page 4 de l'arrêt, au lieu de lire « Sur la responsabilité de la société Espaces Etudes », il convient de lire « Sur la responsabilité de la société Degouy Coordination SPS »,
Dit qu'en page 7 de l'arrêt, au lieu de lire « 2. sur le manquement de la société Espaces Etudes à son obligation d'information des membres du groupement momentané », il convient de lire « 2. sur le manquement de la société Degouy Coordination SPS à son obligation d'information des membres du groupement momentané »,
Dit qu'en page 9 de l'arrêt, au lieu de lire « La société Degouy Coordination SPS ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une "somme égale à 20% au titre des facturation éludées à tort" », il convient de lire « La société Espaces Etudes ne peut cependant réclamer, en réparation, le paiement d'une "somme égale à 20% au titre des facturation éludées à tort" », le reste étant inchangé,
Dit qu'il convient d'interpréter l'arrêt du 13 avril 2023,
Et y procédant,
Condamne la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle Cossec, à payer à la SARL Espaces Etudes une somme correspondant à 20% des frais de mandat prélevés sur la facturation de celle-ci au titre du seul mandat conféré par la convention de groupement momentané du 9 mars 2017 relatif au marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé conclu avec l'EPIC Société du Grand Paris pour la conception et la réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express, en réparation de son préjudice,
Dit que l'arrêt du 13 avril 2023 est entaché d'une omission de statuer,
Et ajoutant à l'arrêt,
Rappelle à la SARL Coordination Santé Sécurité, exerçant sous le nom commercial Degouy Coordination SPS et le sigle Cossec, qu'elle doit se conformer aux modalités de calcul posées à l'article 8 in fine des trois conventions de groupements momentanés signés les 9 et 14 mars 2017 et ainsi prévues :
Les frais de mandat sont calculés sur la totalité du marché selon la formule suivante :
- M = montant facturé par un membre du groupement
- FM = M x X%
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,