Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.476
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOTEL DU DAUPHINE, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de Monsieur Henri, François A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., D..., X..., Didier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat gténéral, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Hôtel du Dauphiné, de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hôtel du Dauphiné, locataire depuis le 1er janvier 1978 d'un immeuble acquis en 1985 par M. A..., dans lequel elle exploite un fonds d'hôtel-pension, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1987) d'avoir résilié le bail, alors, selon le moyen, 1°) que l'acquéreur d'un immeuble donné à bail ne peut se prévaloir des manquements aux clauses de ce bail commis avant la vente de l'immeuble, même si les conséquences de ces fautes contractuelles se manifestent après la vente ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail tout en admettant que les fautes reprochées sont antérieures à la vente, a violé l'article 1743 du Code civil, 2°) que le bail était consenti à la SARL Hôtel du Dauphiné, qu'en faisant doit à la demande de résiliation du bail, sans constater aucune faute de la société locataire postérieurement à la cession de l'immeuble, et au seul motif d'une faute personnelle de la gérante antérieure à cette cession, l'arrêt attaqué a violé les articles 1743 et 1165 du Code civil, 3°) que ne constitue pas un manquement aux clauses du bail le fait pour la gérante de la société preneuse d'être théoriquement frappée d'une interdiction de séjour et d'une incapacité dont la cour d'appel reconnaît elle-même qu'elles n'ont toujours pas été mises à exécution, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, 4°) que la cour d'appel reconnaît elle-même qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier directement la
gravité des faits antérieurs à la cession des murs, et ne s'interroge pas sur la gravité de la poursuite prétendûment irrégulière du bail qu'elle impute à la gérante ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la condamnation pénale pour proxénétisme, prononcée le 5 février 1985, à l'encontre de Mme C..., toujours gérante de la société preneuse comportait une interdiction de séjour de deux années ainsi que
l'incapacité d'exploiter directement ou par personne interposée des hôtels et maisons meublées et qu'il n'était pas justifié du relevé de cette incapacité, la cour d'appel a ainsi caractérisé le manquement à ses obligations contractuelles commis par la société preneuse postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par M. A..., manquement dont elle a souverainement estimé qu'il était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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