Texte intégral
ARRET No
R.G : 08/00456
LA SNC SOCAREST
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 07 Mai 2008, enregistré sous le no 08/00006
APPELANTE :
LA SNC SOCAREST, agissant poursuite et diligence de son représentant légal
ZI de la Jambette
Immeuble de la Houssaye
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE et par Me Raphaëlle AUCHER-FAGBEMI, avocat plaidant au barreau de BOBIGNY ;
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
Rue Case Nègres
Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Chrystèle BARRAUD, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE et par Me Pierre-Yves CERRATO de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le Crédit Agricole poursuit la saisie immobilière de deux lots de copropriété situés dans un ensemble immobilier dénommé "Village Créole" aux Trois Ilets, appartenant à la SNC SOCAREST.
A l'audience d'orientation, la SNC SOCAREST a demandé au juge de l'exécution de fixer le quantum de la créance à la comme de 250 887,31 € et de l'autoriser à vendre amiablement les biens saisis.
Par jugement du 7 mai 2008, le juge de l'exécution de Fort de France, après avoir vérifié tous les décomptes d'imputation soumis par les parties, a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de la SOCAREST à la somme de:
- 277 000,81 € avec intérêts frais et accessoires au titre du prêt
no 25608274813
- 20 101,59 € avec intérêts frais et accessoires au titre du prêt
no 25608274816
- 21 825,27 € avec intérêts frais et accessoires au titre du prêt
no 25608274817,
Il a rejeté la demande de vente amiable faute de démonstration de ce que la promesse d'achat souscrite par la société APACHE était faite pour un prix satisfaisant au regard de la situation du bien et des conditions économiques du marché, ce prix ne couvrant pas au surplus la créance de la banque, autorisé la vente forcée et fixé la date et les modalités de l'adjudication.
Par acte du 19 mai 2008, la SNC SOCAREST a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2009, la SNC SOCAREST reprend les décomptes et demande à la cour de fixer le montant de sa dette à la somme de 262 557,88 €. Elle réitère sa demande de vente amiable en invoquant l'augmentation de l'offre du candidat acquéreur à la somme en dernier lieu de 325 384,05 €, outre l'engagement de prendre à sa charge la totalité des frais. Elle sollicite 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 8 décembre 2009, le Crédit Agricole offre de démontrer que l'ensemble des fonds versés a bien été comptabilisé et imputé régulièrement sur les sommes dues de sorte que ses décomptes sont justes comme l'avait relevé le premier juge. Il conclut à la confirmation du jugement d'orientation sauf à actualiser le montant de sa créance au 6 mai 2009, aux sommes de 323 825,84 €, 19 056,79 €, 23 115,42 € correspondant respectivement aux trois prêts. Subsidiairement, pour le cas où la cour ordonnerait la vente amiable, la banque fait savoir que le prix en deçà duquel la vente ne pourrait intervenir doit être fixé à 325 384,05 €, outre les frais de saisie immobilière, et le délai limité à trois mois. Le Crédit Agricole demande en outre 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ;
- Sur la fixation de la créance:
Après examen des décomptes d'imputation il n'apparaît pas contrairement à ce que prétend la société débitrice que des versements n'aient pas été pris en compte, ni que le créancier ait commis des erreurs d'imputation, en priorité sur les intérêts puis le cas échéant sur le capital. Les variations dans les montants réclamés résultant uniquement du cours des intérêts sur chacun des prêts, il n'y a pas lieu à ce stade d'actualiser la créance qui le sera nécessairement dans la phase ultérieure de proposition de règlement qui sera soumise par le créancier. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
- Sur la demande de vente amiable :
Conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 rappelées par le juge de l'exécution lors de la procédure d'orientation, le juge s'assure pour autoriser la vente amiable qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur.
En l'espèce, il n'est versé aucun élément comparatif permettant de rendre compte des conditions économiques du marché sur le site concerné. En outre, il apparaît que la proposition d'achat du candidat acquéreur entre la procédure de première instance et la procédure d'appel fluctue au gré des besoins du débiteur de 254 888 € à 325 384 €, ce qui n'est pas en faveur d'un gage de sérieux des modalités de fixation du prix de vente. Aucun élément n'est non plus communiqué quant aux modalités de financement ni au délai prévisible de réitération de l'acte et de versement effectif du prix convenu. Il convient dans ces conditions de confirmer l'orientation de la saisie immobilière suivant les modalités retenues par le premier juge.
La demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par le créancier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande du Crédit Agricole formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC SOCAREST aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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