Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/4322
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/12/2023
Dossier : N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPRS
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[V] [W] [P]
C/
[M] [C], [N] [H] épouse [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [W] [P]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001707 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [M] [C]
né le 06 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [H] épouse [C]
née le 17 Septembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, [M] [C] a donné à bail à [K] [U] [W] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 368 euros outre une provision sur charges mensuelles de 27 euros.
Le 16 juin 2022, [M] [C] et [N] [H] son épouse ont fait délivrer à [K] [U] [W] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 1.285,43 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022, monsieur et madame [C] ont assigné monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2020 entre Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] d'une part, et Monsieur [V] [W] [P] d'autre part, concemant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 17 août 2022,
Ordonné l'expulsion de Monsieur [V] [W] [P] et dit qu'il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute persome et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra étre considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés au bailleur.
Condamné Monsieur [V] [W] [P] à payer a Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] une inderrmité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 17 août 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre persome qu'il aura mandatée,
Condamné Monsieur [V] [W] [P] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] à titre provisionnel la somme 1.742,83 euros assortie des intéréts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamné Monsieur [V] [W] [P] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [V] [W] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de 1'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
Rejeté tous les autres chefs de demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du Tribunal de la Préfecture desPyrénées Atlantiques en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Suivant déclaration du 31 mars 2023, [K] [U] [W] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
***
Vu les conclusions de [V] [W] [P] en date du 17 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
A titre principal,
Annuler l'ordonnance du 7/03/2023,
A tout le moins la réformer et,
Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [C] en leurs demandes,
Déclarer irrecevable Madame [C] en ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Après avoir fait les comptes,
Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [W] [P],
En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions en date de monsieur et madame [C] en date du 17 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu le commandement de payer du 16 juin 2022,
Vu la jurisprudence précitée,
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurent au bail conclu le 17 janvier 2020 entre Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] d'une part, et Monsieur [V] [W]-[P] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 17 août 2022,
- Ordonné l'expulsion de Monsieur [V] [W]-[P] ;
- Condamné Monsieur [V] [W]-[P] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale,
- Condamné Monsieur [V] [W] [P] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [V] [W] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
REFORMER l'ordonnance du 07 mars 2023 en ce qu'elle a fixé la somme due au titre de l'arriéré locatif à 1.742,83€
Statuant à nouveau,
CONDAMNER, à titre incident, Monsieur [W]-[P] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [C] la somme de 2.417,34€ correspondant à l'arriéré locatif ;
DIRE ET JUGER que la Cour d'Appel de Pau n'est pas saisie des demandes formulées par Monsieur [W] [P] non reprises dans le dispositif de ses conclusions,
DEBOUTER Monsieur [W] [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur et Madame [C] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
**
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 6 novembre 2023 tendant aux mêmes fins sauf à réactualiser la créance locative due par monsieur [W] [P].
MOTIFS :
Monsieur et madame [C] demandent de déclarer recevables leurs conclusions du 6 novembre 2023 afin d'actualiser la dette locative au visa de l'article 802 du code de procédure civile, et à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture.
Le conseil de monsieur [W] [P] fait valoir dans un message RPVA du 9 novembre 2023 que les conclusions et pièces adverses du 6 novembre 2023 sont postérieures à la clôture et donc irrecevables. Il en sollicite le rejet. Il demande à défaut si la cour devait rabattre l'ordonnance de clôture le renvoi de l'affaire pour y répliquer.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 novembre 2023.
Aux termes des alinéas 1et 2 de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 16 dispose en son alinéa 1er que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, que les conclusions de monsieur et madame [C] notifiées le 6 novembre 2023 ainsi que sa pièce numéro 19 (décompte actualisé au 2 novembre 2023) après la clôture et visant à réactualiser la créance locative de monsieur [W] [P] sont recevables.
Toutefois il convient de faire respecter le principe du contradictoire qui, au regard de la tardivité de la notification de ces dernières conclusions et pièce, nécessite un renvoi de l'affaire afin que monsieur [W] [P] puisse présenter des observations et que monsieur et madame [C] puissent au besoin répliquer.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024 à 14heures. Il convient d'accorder les délais suivants pour permettre aux parties de conclure :
- conclusions d'appelant pour le 30 janvier 2024 au plus tard,
- conclusions d'intimés pour le 29 février 2024 au plus tard,
- clôture le 13 mars 2024.
Dans l'attente les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Prononce le rabat de la clôture ;
Dit que l'appelant devra conclure pour le 30 janvier 2024 au plus tard ;
Dit que les intimés devront conclure pour le 29 février 2024 au plus tard ;
Fixe la nouvelle clôture au 13 mars 2024 ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024 à 14 heures ;
Réserve les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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