Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.504
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née A..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1992), le juge aux affaires matrimoniales ayant fixé les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père de l'enfant naturel de M. Y... et Mme Lydia Z..., épouse X..., celle-ci a, à nouveau, saisi ce magistrat en demandant la suppression de ce droit ;
qu'après expertise psychologique, Mme X... en a demandé l'aménagement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige, Mme X... ayant conclu dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 août 1992, à l'aménagement et non à la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile qui lui donnait pleine compétence pour statuer sur le réaménagement du droit dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait, dans sa demande initiale et dans l'acte d'appel, demandé la suppression du droit de visite et d'hébergement du père, puis dans ses dernières conclusions la restriction de ce droit, a estimé que les premiers juges avaient relevé à juste titre qu'en s'acharnant à obtenir la suppression du droit de visite Mme X... ne faisait qu'augmenter les problèmes psychologiques de l'enfant, et que, sous couvert de son appel, elle persistait à manifester la même attitude contraire à l'intérêt de celui-ci ;
qu'enfin, la cour d'appel, après avoir décidé qu'il n'existait aucune raison de réaménager le droit de visite et d'hébergement, a ajouté que si, dans l'avenir "ce droit devait donner lieu à des difficultés dans son exercice, le juge des affaires matrimoniales serait mieux placé que la Cour pour en connaître" ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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