Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-83.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.999
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROCHE Anne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux dénoncés ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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