Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 décembre 1988. 86-43.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.471

Date de décision :

22 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... A..., demeurant ... à Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Fonderies de Pont à Mousson, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., de Me Célice, avocat de la société des Fonderies de Pont à Mousson, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., qui a été rayé des effectifs du personnel de la société des Fonderies de Pont-à-Mousson le 17 décembre 1979 après avoir été en arrêt de travail depuis le 19 décembre 1977 à la suite d'un accident du travail ayant entraîné l'amputation transmétatarsienne du pied gauche, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 15 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société des Fonderies de Pont-à-Mousson à lui verser des dommages-intérêts pour refus de le réintégrer dans l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 17 de la convention collective de la sidérurgie de Meurthe-et-Moselle accorde à la victime d'un accident du travail une garantie de réembauche pendant trois ans à compter du jour de l'absence, lorsque l'intéressé a conservé les aptitudes suffisantes pour exercer un emploi dans l'établissement ; qu'en se bornant à relever qu'aucun poste approprié à l'état physique de M. A... ne pouvait lui être confié, sans préciser à quelle date cette appréciation était effectuée et notamment si cette situation s'était maintenue pendant la période de trois ans pendant laquelle les victimes d'accidents du travail bénéficient conventionnellement d'une garantie de réemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 précité ; et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. A... conservait des aptitudes suffisantes pour exercer un emploi assis ; que, dès lors qu'elle estimait qu'un tel emploi n'était pas disponible, la cour d'appel devait, comme les premiers juges, à défaut de réintégration, allouer à la victime de l'accident du travail une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en s'en abstenant, elle a derechef violé l'article 17 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'au vu des résultats de la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée et de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun poste de travail approprié à la capacité physique restreinte de M. A... n'existait dans l'entreprise et que la société des Fonderies de Pont-à-Mousson n'avait pas commis de faute en ne réembauchant pas ce salarié ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-22 | Jurisprudence Berlioz