Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-11.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.105
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries Réunies, société anonyme dont le siège social est ... (3ème), ayant succursale à Bron (Rhône), ..., agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit du comité d'établissement de la société des Nouvelles Galeries, domicilié ..., BP. 36, représenté par son secrétaire en exercice domicilié à la même adresse,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B..., C..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Nouvelles Galeries Réunies ayant imputé sur la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de Lyon-Bron pour les années 1982, 1983 et 1984, diverses dépenses règlées par elle, dont le salaire d'une secrétaire, le comité a engagé une action en paiement des sommes ainsi retenues ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989) d'avoir accueilli cette demande en la condamnant à payer un rappel sur la subvention de fonctionnement pour les années en cause alors que, selon le moyen, d'une part, la subvention prévue par l'article L. 434.8 du Code du travail a pour objet de couvrir les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise sans distinguer entre celles qui contribuent au fonctionnement des activités sociales et culturelles et les autres ; que dès lors la part du salaire d'une secrétaire administrative assurant comme telle le fonctionnement du comité d'entreprise dans l'ensemble de ses activités, qui correspond à des tâches contribuant au fonctionnement des activités sociales et culturelles dudit comité, doit s'imputer sur la subvention due par le chef d'entreprise ; qu'en déclarant le contraire au motif erroné et par là-même inopérant qu'une secrétaire administrative participe aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, la part de frais matériels destinés à contribuer au fonctionnement du comité d'entreprise doit s'imputer sur la subvention due par le chef d'entreprise ; qu'en refusant dès lors d'imputer sur la subvention due par
le chef d'entreprise divers frais d'affranchissement, de téléphone, d'économat et de photocopie au motif de
pure forme qu'ils ne représentent pas des frais de fonctionnement du comité mais qu'ils concernaient d'autres activités, la cour d'appel qui n'a pas précisé la nature de ces activités prétendues, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la possibilité, prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, de déduire de la subvention de fonctionnement des sommes ou moyens en personnel, est limitée aux dépenses assumées par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité autres que celles occasionnées par ses activités sociales et culturelles ; Et attendu que les juges du fond, homologuant le rapport d'expertise, ont distingué à bon droit entre les dépenses, supportées par l'employeur, afférentes aux activités sociales et culturelles et celles concernant le fonctionnement du comité d'établissement, pour ne retrancher que ces dernières de la subvention dûe par la société au titre de l'article L. 434-8 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique