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Cour de cassation, 08 juillet 1985. 83-43.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-43.225

Date de décision :

8 juillet 1985

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Texte intégral

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE LA SOCIETE CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ANNULE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 24 MARS 1981 CONTRE MELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE ET MEMBRE ELUE DU COMITE D'ENTREPRISE ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE MISE A PIED PRESENTE UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN PREMIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.

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Cour de cassation 1985-07-08 | Jurisprudence Berlioz