Cour de cassation, 12 décembre 2002. 00-15.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.470
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, que Mme Y... faisait valoir que si le mari avait affecté de maintenir la vie commune jusqu'à l'autorisation de résider séparément, il s'agissait là d'une pure tactique procédurale, M. X... ayant d'ores et déjà organisé clandestinement sa vie séparée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dès avant le début de la procédure, l'abandon de fait de l'épouse n'excusait pas son comportement, sa liaison ayant été au demeurant fort brève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif approuve le premier juge d'avoir retenu à l'encontre de M. X... les griefs de désintérêt et d'abandon moral et physique et à l'encontre de Mme X... celui d'infidélité ; qu'il énonce que le comportement fautif du mari n'enlève pas au manquement de l'épouse aux devoirs du mariage son caractère de gravité constitutive d'une cause de divorce et que les faits imputables à chacun des époux ne s'excusent pas entre eux ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de cette loi ;
Attendu que selon ces textes, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé le versement de la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse sous forme d'un abandon de la part de communauté du mari sur un immeuble commun et de paiement d'une rente mensuelle pendant 5 ans ; que ce double mode d'exécution est contraire à la loi susvisée ; que l'arrêt doit être annulé en conséquence ;
Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 mars 2000 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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