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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01029

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1570/24 N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJC PS/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 30 Juin 2022 (RG 21/00095 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : M. [R] [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉEE : Association ANGDM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, assistée de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR DÉBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2024 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [E] a été embauché par la société Charbonnages de France en qualité de mineur le 23 octobre 1974. Après avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'un projet de reconversion il l'a réintégrée en mai 2001 avant de prendre sa retraite le 30 juin 2002. Dans le cadre de la cessation d'activité de l'entreprise l'Association Nationale pour la Gestion des Retraites de Charbonnages de France, remplacée par l'établissement public Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (l'ANGDM) a été créée pour gérer les prestations de chauffage et de logement en nature et espèces allouées aux anciens mineurs. Pour sa part, M. [Y]-[E] n'a pas été logé à titre gratuit dans le parc des anciennes houillères mais il a perçu des allocations au titre du logement loué à un bailleur social. Il a demandé à l'ANGDM une capitalisation desdites allocations en vue de l'acquisition de son logement à des conditions préférentielles. Ayant essuyé un refus il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens en 2012 d'une demande de dommages-intérêts pour perte de chance dont il a été débouté par jugement du 15 mai 2014 devenu définitif. Par la suite, il a été attrait par son bailleur en résiliation du bail et paiement d'une dette locative. Dans la mesure où il se prévalait de la gratuité de son logement l'ANGDM a été appelée en la cause afin de garantir le paiement des loyers. Par arrêt du 12 juillet 2018 la présente cour a débouté M.[Y] [E] de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de sa dette par l'ANGDM. L'intéressé a formé un pourvoi que la cour de cassation a rejeté le 28 novembre 2019 au motif, en substance, que n'étant pas logé à titre gratuit il ne pouvait capitaliser ses prestations et se prévaloir des droits conférés aux anciens mineurs logés à titre gratuit. En 2020 M.[Y] [E] a de nouveau demandé à l'ANGDM la capitalisation des prestations de logement et de chauffage ce qu'elle lui a de nouveau refusé dans un courrier du 29 avril 2020. C'est dans ce contexte que le 9 avril 2021 M.[Y]-[E] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de dommages-intérêts pour perte de chance et refus discriminatoire. Devant le premier juge l'ANGDM a soutenu que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et elle s'y est opposée. Par jugement du 30 juin 2022 le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes sans se prononcer explicitement sur la fin de non-recevoir. Par déclaration du 11 juillet 2022 M. [Y]-[E] a relevé appel du jugement avant de déposer le 29 janvier 2024 des conclusions ainsi closes : « débouter l'ANGDM de ses entières demandes - Réformer le jugement du 30 juin 2022 - Dire le refus opposé au rachat de ses avantages en nature illicite - Allouer au demandeur à titre de réparation une somme de 40 000 € - Condamner l'ANGDM à devoir 2200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.» Par conclusions du 2/8/2024 l'ANGDM prie la cour de : -confirmer le jugement dans son intégralité et à défaut : -juger que la demande de Monsieur [Y] [E] au titre de son prétendue préjudice se heurte, pour la période antérieure au jugement 15 mai 2014, à l'autorité de la chose jugée -le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a invité les parties à fournir leurs observations par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 mai 2014. M. [Y]-[E] a répondu qu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée car le premier juge a relevé qu'il n'avait pas demandé le rachat de ses prestations de chauffage et logement. L'ANGDM a indiqué que la demande est identique à celle définitivement tranchée en 2014. MOTIFS il ressort du jugement précité, rendu entre les mêmes parties, que M. [Y]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 16 mai 2012 afin d'obtenir la condamnation de l'ANGDM à lui payer 60 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir l'acquisition de son logement, outre des demandes de paiement d'arriérés d'indemnités de chauffage et de logement. Devant la juridiction il invoquait le refus discriminatoire, fondé sur l'âge et l'origine, opposé à ses demandes de rachat des avantages en nature. L'ANGDM s'y opposait au motif qu'étant logé à titre onéreux et non gratuit M.[Y]-[E] n'avait pas droit à la capitalisation des prestations chauffage et logement. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif qu'aucune discrimination ni perte de chance n'était avérée. D'une part, il n'est pas contesté que ce jugement est passé en force de chose jugée. D'autre part, la demande formée par M. [Y]-[E] dans le cadre de la présente instance est identique à celle formée en 2014 contre la même personne morale et elle a pour objet, comme à l'époque, l'octroi de dommages-intérêts en raison d'un refus prétendument discriminatoire de lui accorder une capitalisation (rachat) de ses prestations en nature. Elle a une cause strictement identique puisqu'elle est basée sur une prétendue discrimination. Elle se heurte donc à l'autorité de la chose définitivement jugée et elle n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes statuant à nouveau DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y]-[E] LE CONDAMNE à payer à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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