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Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/00681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00681

Date de décision :

6 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2025 2ème prolongation Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00681 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2X ETRANGER : M. X se disant [L] [F] né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 juillet 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 11h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 aout 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [L] [F] interjeté par courriel du 05 juillet 2025 à 15h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [L] [F], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [V] [G] et M. X se disant [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.   Les dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [L] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences: M. X se disant [L] [F] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire et des relances des autorités consulaires marocaines en date du 25 juin 2025 sans cependant apporter pas la preuve de la transmission de la demande au consulat marocain territorialement compétent. Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. En effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il résulte des pièces versées aux débats que les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement car dans la situation de X se disant [L] [F] qui ne dispose d'aucun document d'identité et se trouve dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire, I'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires marocaines ainsi que des autorités consulaires algériennes et notamment de relances desdites autorités consulaires marocaines aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer le 25 juin 2025. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a relevé que faute pour I'administration française de pouvoir exercer quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée. L'ordonnance déféré doit être approuvée en ce qu'elle a considéré que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours et a fait droit à la requête en ordonnant son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours. Ce moyen sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [L] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juillet 2025 à 11h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 06 Juillet 2025 à 16h50 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00681 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2X M. X se disant [L] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 06 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [L] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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