Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné au greffe dûment signé en date du 13 avril 2009, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 18 février 2010 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmant le jugement entrepris, confirmé la décision de la Commission de recours amiable qui avait refusé le versement d'une pension de réversion à Madame X... ;
Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Alors que le représentant d'un organisme social, s'il n'a pas la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ; que dans la procédure orale, en l'absence de l'appelant, le juge ne peut statuer sur le fond sans en être requis par l'intimé ; que la Cour d'appel qui constate que la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui demandait la confirmation du jugement entrepris n'était représenté à l'audience que par Madame Y..., en vertu d'un pouvoir général, sans constater que celle-ci avait la qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Caisse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 931 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Madame X..., domiciliée au Maroc et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas déféré à cette convocation ; qu'en statuant dès lors, hors la présence de Madame X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni l'arrêt ne permettent de contrôler que celuici aurait été convoqué selon les formes légales par la signification d'un acte à une personne domiciliée à l'étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683, 684 et 937 du Code de procédure civile, de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale et des articles 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957;
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