Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/07486 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTOV
N° MINUTE : 24/00118
AFFAIRE
[R] [N] [X] épouse [G]
C/
[D] [G]
DEMANDEUR
Madame [R] [N] [X] épouse [G]
83 rue Pasteur
92150 SURESNES
représentée par Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 508, Me Juan carlos LEON AGUIRRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
16 rue Camille St Saens
92500 RUEIL-MALMAISON
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [X], de nationalité française, et Monsieur [D] [G], de nationalité française, se sont mariés le 6 février 1999 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de Garches (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [K], née le 11 octobre 2000 à Trappes (Yvelines) ;
- [O], née le 4 juin 2002 à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine) ;
tous deux majeurs et indépendants.
Par requête enregistrée au greffe le 06 juillet 2020, Madame [R] [X] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non- conciliation en date du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
- constaté la résidence séparée ;
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien loué,
- fixé à 150 euros mensuels la pension alimentaire versée par Madame [X] directement entre les mains de [O].
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [X] a par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 14 août 2023, elle demande notamment au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [G]/[X], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Mme [R] [N] [X], née le 28 Avril 1973 à PUTEAUX et de M. [D] [G], né le 05 Octobre 1972 à CASABLANCA (MAROC) célébré le 06 Février 1990 par devant l’Officier d’état Civil de la Mairie de GARCHES ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
STATUER sur le nom, Mme [X] souhaite porter après de la procédure de divorce, son nom de jeune fille. »
Monsieur [G], régulièrement assigné par remise à étude le 15 juin 2022, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [X] reproche en l’espèce à son époux une absence considérable de communication, le refus de passer des vacances en famille et l’absence flagrante de projet d’avenir, qui ont selon elle rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Elle ne produit à l’appui aucune pièce de nature à rapporter la preuve de la réalité des griefs invoqués, dont il sera observé au surplus qu’au regard de leur formulation ils n’apparaissent pas de nature à constituer des violation graves ou renouvelées des devoirs découlant du mariage, Madame [X] ne précisant d’ailleurs nullement de quelles obligations du mariage elle invoque la violation, un défaut de complicité ou de communication étant une manifestation usuelle du déclin d’un couple et ne pouvant en soi constituer une faute au sens, très strict, de l’article 242 susvisé.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en divorce et, consécutivement, de l’ensemble des demandes relatives aux conséquences de celui-ci.
Succombante, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 14 janvier 2022,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande en divorce,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée au défendeur dans les 6 mois de sa date ; à défaut elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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