Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-82.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.189
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 mars 1994, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à 10 amendes de 220 francs, 50 amendes de 500 francs, une amende de 2 000 francs et 4 amendes de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que l'avocat de la prévenue a eu la parole en dernier et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur les trois premiers moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 6 de la Convention précitée et de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont légalement justifié la décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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