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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 février 2025. 2304106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304106

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bader Services, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un trop versé de retenue à la source concernant la période 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. Il résulte de l'instruction que la requête de la SAS Bader Services ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de sa requête. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SAS Bader Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bader Services. Copie au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304106

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